Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Nice, 7 janv. 2025, RG 24/02293


Vérifier : TJ Nice, 7 janv. 2025, RG 24/02293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
24/02293
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
677d8ef3b032d83cfd3ea0a3

Texte de la décision

4,024 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/02293 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7S
du 07 Janvier 2025

N° de minute 24/

affaire : [E] [W], [F] [U] épouse [W]
c/ Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA

Grosse délivrée

à Me Aude MUTTER

Expédition délivrée

à ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA

le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Dans l’affaire entre :

M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE

Mme [F] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
domiciliée : chez UBI COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non convoquée

DÉFENDERESSE

Sur saisine d’office, et statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 (RG n° 24/834 - Minute n° 24/1278) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant le nom de l’expert en charge de l’expertise.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, le juge des référés a indiqué à la page 2 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus que l’expert en charge de l’expertise était Monsieur [T] [G], alors même que cet expert a fait l’objet d’un remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 26 juin 2024, ayant désigné à la place Monsieur [D] [V].

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 (RG n° 24/834 - Minute n° 24/1278) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,

ORDONNONS la rectification du nom de l’expert en charge de l’expertise en ajoutant, dans le dispositif de la décision susvisée, en page 2, après “Monsieur [T] [G]”, la mention suivante: “remplacé par Monsieur [D] [V] suivant l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 juin 2024”,

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 reste inchangée pour le surplus,

LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.