TJ Boulogne-sur-Mer, 3 oct. 2024, RG 24/01403
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01403 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755RS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A.S. AIR CLIMATISATION
C/
S.C.I. LA FERME DU [Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 05 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.S. AIR CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.C.I. LA FERME DU [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 OCTOBRE 2024
Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis daté du 30 janvier 2023, accepté le 1er février suivant, la SCI LA FERME DU [Adresse 7] a commandé à la SAS AIR CLIMATISATION des travaux d’intervention et de maintenance sur une piscine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2024 la SAS AIR CLIMATISATION a fait citer la SCI LA FERME DU [Adresse 7], au visa des articles 1101, 1104 et 1231-1 du code civil pour l’entendre condamner :
au paiement de la somme principale de 8099,26 euros outre les intérêts judiciaires et capitalisation de ceux-ci à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure ;
au paiement d’une somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
au paiement de la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en l’intégralité des frais et dépens en ce compris le coût de la mise en demeure.
Elle expose qu’elle est intervenue comme convenu et qu’à la suite de ses interventions elle a émis deux factures qui sont demeurées impayées sans motif légitime puisqu’aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure qui lui a été adressée par son conseil le 24 mai 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 où elle a été retenue.
La SAS AIR CLIMATISATION, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SCI LA FERME DU [Adresse 7], régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS AIR CLIMATISATION, au soutien de sa demande en paiement, produit son devis d’intervention détaillé daté du 30 janvier 2023, accepté par son cocontractant, et ses factures d’intervention, par référence à ce devis des 31 décembre 2022 pour un montant de 230,40 euros et du 28 février 2023 pour celui de 7868,86 euros.
La défenderesse, défaillante, ne justifie pas avoir procédé au règlement de ces factures, ni davantage avoir contesté le principe et le montant de celles-ci malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 28 mai 2024.
En conséquence la SCI LA FERME DU [Adresse 7] est condamnée à payer à la SAS AIR CLIMATISATION la somme de 8099,26 euros avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2024.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande d’anatocisme a été judiciairement formée, il appartient au juge de l’ordonner.
En conséquence le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts la SAS AIR CLIMATISATION fait référence à la seule résistance abusive de sa débitrice, sans justifier du préjudice en résultant indépendant de ce retard, ni même invoquer la mauvaise foi de la SCI LA FERME DU [Adresse 7] laquelle ne se présume pas.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que la SCI LA FERME DU [Adresse 7], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce la SCI LA FERME DU [Adresse 7] est condamnée à payer à la SAS AIR CLIMATISATION la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LA FERME DU [Adresse 7] à payer à la SAS AIR CLIMATISATION la somme de 8099,26 euros avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive ;
REJETTE la demande de la SAS AIR CLIMATISATION en paiement de la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêt ;
CONDAMNE la SCI LA FERME DU [Adresse 7] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure datée du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE la SCI LA FERME DU [Adresse 7] à payer à la SAS AIR CLIMATISATION la somme de 1500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à MONTREUIL-SUR-MER, le 5 décembre 2024 et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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