TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 20/00744
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00744 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS4T
Minute N° : 24/00557
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
140 Allée des Islettes
84700 SORGUES
représenté par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [N] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [E] [S]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Vu la déclaration de maladie professionnelle du 12 juillet 2019;
Vu l'avis du CRRMP de Marseille désigné par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 23 novembre 2023 ayant désigné le CRRMP d'Ile de France ;
Vu l'avis de ce second comité en date du 21 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions des parties développées à l'audience du 4 juillet 2024;
Le tribunal constate que les parties sont d'accord pour valider l'avis du second CRRMP favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare fondée la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[S] et le renvoie devant la caisse pour y être rempli de ses droits,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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