TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 19/00677
Vérifier : TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 19/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00677 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IJIZ
Minute N° : 24/00554
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
544 Chemin dela Ferraille
84410 BEDOIN
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu la déclaration de maladie professionnelle du 1er février 2018 ;
Vu l'avis défavorable du CRRMP de Marseille désigné par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 17 novembre 2022 ayant désigné le CRRMP-Occitanie ;
Vu l'avis de ce second comité en date du 12 avril 2023 ;
Le tribunal constate que Mme [E] a exercé des fonctions d'auxiliaire de vie sociale à partir du mois de septembre 2001 et souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite qui a été instruite dans le cadre du tableau 57A.
La caisse a procédé à une enquête administrative par envoi de questionnaires à l'assurée et à son employeur : ces documents ont été communiqués aux deux CRRMP avec le dossier médical de l'assurée, ses activités ne figurant pas sur la liste des travaux du tableau 57A.
Les deux CRRMP ont été saisis pour avis et chacun a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assurée.
Ils ont relevé que ses activités professionnelles, à temps partiel (4h15 par jour ou 21 heures par semaine) sont variées : entretien courant au domicile des bénéficiaires de l'ADMR (courses, aide à la préparation des repas, à l'alimentation, entretien du linge ; sur une activité à temps partiel, une élévation sans soutien de l'épaule droite à 60 ou 90° pendant 1 ou 2 heures par jour ne se vérifie pas.
A l'audience du 4 juillet 2024, Mme [E] n'a pas apporté d'éléments permettant de contredire les avis des deux CRRMP, dont la caisse a demandé l'homologation..
Son recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [E] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée et déclarée le 1er février 2018,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.