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TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 22/00491


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Date
19/09/2024
Numéro
22/00491
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677d9815b032d83cfd3eb8ab

Texte de la décision

10,224 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00491 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JD6E
Minute N° : 24/00561

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [A]
né le 27 Juillet 1959 à MARSEILLE (13000)
112 Rue Rainoardi
84270 VEDENE
représenté par Me CHRISTIAN BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

CARSAT DU SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
35, Rue Georges
Service des indépendants
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [Z] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CARSAT DU SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Le 8 octobre 2020, M.[A] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2020 ayant confirmé la décision de la Carsat qui avait refusé de lui ouvrir des droits à une retraite pour carrière longue demandée le 15 octobre 2018.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au pôle social d'Avignon qui l'a réceptionné le 17 juin 2022.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 4 juillet 2024, M.[A] a demandé au tribunal de dire qu'il avait droit à une retraite anticipée pour carrière longue dès le 30 septembre 2019, de condamner la caisse à lui payer le montant des allocations retraite à compter de cette date ainsi que des dommages-intérêts de 10000 euros au titre de son préjudice de pénibilité, outre la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Carsat a demandé au tribunal de débouter le demandeur de son recours et de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[A] est né le 27 juillet 1959 et, le 15 octobre 2018, il a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue.
Par lettre du 19 mars 2019, la caisse l'a informé que ses droits n'étaient pas ouverts car la durée d'assurance cotisée était de 158 trimestres au lieu de 167.
Cette décision a été confirmée par lettre du 19 mars 2019. (sa pièce 11)
Par lettre du 26 février 2020, il a contesté la décision du 19 mars 2019 devant la commission de recours amiable qui a statué par une première décision du 8 octobre 2020, puis par une seconde décision du 4 février 2021 rejetant son recours.
Il explique que, la caisse ayant rejeté sa demande, il avait continué à travailler et n'avait pris sa retraite qu'à la date du 31 juillet 2021.

Devant le tribunal, il fait valoir qu'il remplissait les deux conditions qui lui auraient permis d'obtenir sa retraite anticipée à partir du 30 septembre 2019 car :
1/ à la fin de l'année de ses 20 ans (31 décembre 1979), il justifiait de 6 et même de 8 trimestres cotisés (alors qu'il suffisait d'en avoir 5) ;
2/ au 31 décembre 2018, il justifiait de 162 trimestres cotisés, dont les 2 trimestres de 1978, époque à laquelle il était stagiaire, les cotisations ayant été prises en charge par l'Etat ; ainsi, au 30 septembre 2019, il avait bien cotisé pendant 167 trimestres.

La Carsat fait valoir que M.[A] ne justifiait pas de 167 trimestres cotisés, ni au 31 décembre 2018 ni au 31 décembre 2019, et qu'au 31 décembre 1979 il n'avait pas 5 trimestres cotisés en raison du faible montant des cotisations versées par l'Etat pendant son stage de 1978.


Le tribunal rappelle que, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein pour carrière longue, le salarié doit justifier d'une certaine durée d'assurance cotisée et d'avoir commencé à travailler avant un âge donné.

Dans le cas de M.[A] qui était né en juillet 1959 et qui fait valoir qu'il a commencé à travailler en 1977, il doit justifier de 167 trimestres cotisés et validés, et d'autre part, d'avoir commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, pour totaliser au moins 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année de ses 20 ans soit le 31 décembre 1979.

I- Concernant la première condition

Le tribunal constate qu'un relevé de carrière établi par la caisse au 15 octobre 2018 (pièce 10 du demandeur) validait 1 trimestre pour 1979 (aucun trimestre pour 1978, ni 1977) et 4 trimestres par an à partir de 1980.
M.[A] n'a pas contesté ce document, pour les 2 années 1978-1979, auprès de la caisse ; il ne demande pas la validation de l'année 1977, les sommes versées étant insuffisantes.

Un autre relevé de carrière du 30 juillet 2019 validait 2 trimestres pour 1978 et 4 trimestres par an à partir de l'année 1979. (pièce 9 du demandeur : une seule page au lieu de 2)
La commission de recours amiable a noté que cette attestation était provisoire car établie « sous réserve de justifier des trimestres requis » : le demandeur n'a pas contesté le caractère provisoire de ce document mais il a demandé un nouvel examen de ses droits au titre de l'année 1978.
La caisse a rejeté sa demande par lettre du 12 décembre 2019 que M.[A] a contesté le 2 avril 2019.
Le service « pré-contentieux » de la caisse a maintenu sa décision.

Un troisième relevé de carrière établi par la caisse au 10 juin 2022 validait 1 trimestre pour 1978 et 1 trimestre pour 1979 et 4 trimestres par an à partir de 1980.(pièce 4 de la caisse)

Au 30 septembre 2019 :
=> dans le premier cas, le total des trimestres validés aurait été de [1+(39x4)+3]=160
=> dans le second cas, le total des trimestres validés aurait été de [2+(40x4)+3]= 165
=> dans le troisième cas, le total des trimestres validés aurait été de [1+1+(39x4)+3] = 161

Or, M.[A] étant né en juillet 1959, pour bénéficier d'un droit à la retraite pour carrière longue, à taux plein au 30 septembre 2019, à 60 ans (au lieu de 62 ans), le nombre de trimestres requis devait être de 167.
Quelle que soit l'hypothèse ci-dessus, et « sous réserve que les trimestres de 1978 et 1979 soient validés », le nombre de 167 n'était donc jamais atteint au 30 septembre 2019.
La première des conditions imposées pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue au 30 septembre 2019 n'était pas remplie, ce qui suffit à justifier le rejet du recours de M.[A].

II- Concernant la seconde condition

Quant au nombre de trimestres validés au 31 décembre 1979, année des 20 ans, il aurait été de 1 dans le premier cas, de 2 dans le second cas et de 6 dans le troisième cas.
M.[A] n'a pas contesté le relevé de carrière de 2018 pour faire statuer sur sa demande relative aux trimestres qu'il estimait avoir acquis en 1978 et en 1979.

Devant le tribunal, M.[A] considère qu'il devait bénéficier de 4 trimestres pour 1978, ce qui lui permettrait de totaliser au moins 6 et même 8 trimestres au 31 décembre 1979.
Pour 1978, M.[A] a été :
=> en stage Afpa-Marseille en février-mars-avril-mai-juin-juillet-septembre (ou 1560 heures selon attestation Afpa // cotisations versées par l'Etat) et en octobre (aucune cotisation versée par l'Etat) ;
=> en apprentissage (Imprimerie des Tours) en octobre-novembre-décembre en qualité d'apprenti-typo, au salaire de 1728,47 francs pour 174 heures mensuelles (cotisation retraite de 1,15 francs par mois). (ses pièces 3 et 5)

Il fait valoir que, pour valider un trimestre en 1978, il fallait percevoir 2012 francs, soit 8048 francs pour l'année pour valider 4 trimestres et il estime qu'ayant perçu 15540,55 euros en 1978, il avait bien « cotisé 4 trimestres à l'assurance retraite au 31/12/2018 ».

Or, par application des articles L351-2 du code de la sécurité sociale et L6342-3 du code du travail (ancien L980-3):
=> les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ;
=> lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

La Carsat a calculé le montant de ses droits relatifs à la période de formation professionnelle sur la base des cotisations versées par l'Etat (1560 heures x 1,85 francs).

Le tribunal rappelle que le calcul des périodes d'assurance des stagiaires en formation professionnelle rémunérés par l'Etat est déterminé d'après la base forfaitaire de cotisations à régler par l'Etat et non sur la base des salaires et cotisations effectifs de cette période de stage, même si le salaire mensuel moyen du stagiaire est supérieur au salaire minimum permettant de valider un trimestre de cotisations.
Le raisonnement de M.[A] consistant à soutenir qu'en 1978, le salaire trimestriel minimum requis pour la validation d'un trimestre était de 2012 francs, de sorte qu'il remplissait les conditions de validation de quatre trimestres est donc infondé.

Aucune des conditions imposées pour bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue au 30 septembre 2019 n'était remplie.

Le tribunal rejette le recours et les demandes de M.[A].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M.[A] de son recours contre le refus de la Carsat opposé à sa demande de retraite anticipée pour carrière longue au 30 septembre 2019, et de toutes ses demandes,

Condamne M.[A] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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