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TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 21/00632


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Date
19/09/2024
Numéro
21/00632
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677d9815b032d83cfd3eb8b3

Texte de la décision

2,839 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00632 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I37G
Minute N° : 24/00560

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z]
HAM DE CANTAREL
84220 LIOUX
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024

Le 27 août 2021, M.[Z] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 10 février 2021 qui lui avait notifié un indu d'indemnités journalières versées à tort soit 1034,10 euros.

A l'audience du 21 mars 2024, il s'est présenté et a maintenu sa contestation, estimant ne pas devoir la totalité de la somme demandée.

L'affaire a été renvoyée au 4 juillet afin de faire clarifier les décomptes par le service contentieux de la caisse.
M.[Z] a été dispensé de se présenter à l'audience de renvoi s'il était d'accord avec le dernier décompte de la caisse.

A l'audience du 4 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable mais en limitant sa demande à la somme restant due de 900,77 euros.
M.[Z] ne s'est pas présenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse a justifié d'une erreur commise par ses services dans le versement des indemnités journalières à M.[Z], ayant généré un indu de 1034,10 euros, ramené à 900,77 euros au 4 juillet 2024.
La demande n'est plus contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Condamne M.[Z] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme restant due de 900,77 euros,

Condamne M.[Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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