TJ Avignon, 17 oct. 2024, RG 20/00011
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00011 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IOK2
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
Résidence de l’Ouvèze
Bâtiment C1
84700 SORGUES
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
URSSAF DRRTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur,
Madame LUSTRO Justice, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF DRRTI
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 18/10/2024
M.[Y] (ou [M] ?), entrepreneur individuel (activité de maçonnerie) a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé de la période 1er juillet 2017-4 juin 2018, clôturé par une lettre d'observations du 7 janvier 2019 entraînant un rappel de cotisations de 30819 euros outre une majoration pour infraction de travail dissimulé de 7705 euros.
Deux mises en demeure du 26 avril 2019 couvrant la période allant du 2ème trimestre 2017 au 31 décembre 2018 ont été notifiées à M.[Y] pour les sommes respectives de 20506 euros pour 2017 (dont 1362 euros de majorations de retard) et 20476 euros pour 2018 (dont 1097 euros de majorations de retard).
Sans paiement ni contestation, l'Urssaf a ensuite établi deux contraintes datées du 10 décembre 2019 qui ont été signifiées le 20 décembre 2019 à M.[M] qui y a fait opposition devant le pôle social le 2 janvier 2020, procédures enregistrées sous les numéros RG 20/0001 et 20/00012.
M.[Y] s'est présenté à la première audience du 16 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 12 septembre 2024.
M.[Y] ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024.
Par ses conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé au tribunal de débouter M.[Y] de son recours, de valider les deux contraintes et de condamner M.[Y] à lui payer les sommes de 20506 euros pour 2017 (dont 1362 euros de majorations de retard) et 20476 euros pour 2018 (dont 1097 euros de majorations de retard), ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, les frais de signification et les dépens, avec exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux procédures s'inscrivent dans les suites de la même procédure de contrôle et de redressement pour travail dissimulé.
Leur jonction sous le numéro RG 20/00011 s'impose.
M.[Y] ne justifie d'aucun motif pour contester la taxation forfaitaire à partir des documents bancaires transmis à l'Urssaf, et à laquelle l'Urssaf a dû procéder suite à son refus d'être entendu pendant la procédure de contrôle et de communiquer ses éléments de comptabilité.
L'Urssaf a détaillé avec précision les modalités de calcul du rappel de cotisations de la période contrôlée.
Le tribunal fait droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 20/00011 et 20/00012 sous le numéro RG 20/00011,
Déboute M.[Y] (ou [M] ?) de ses recours,
Valide les deux contraintes du 10 décembre 2019 pour les sommes respectives de 20506 euros et 20476 euros,
Condamne M.[Y] (ou [M] ?) à payer à l'Urssaf ces sommes de 20506 euros et 20476 euros augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,
Condamne M.[Y] (ou [M] ?) à payer à l'Urssaf les frais de signification de ces deux contraintes,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M.[Y] (ou [M] ?) aux dépens des deux procédures (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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