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TJ Avignon, 17 oct. 2024, RG 20/00739


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Date
17/10/2024
Numéro
20/00739
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677d9816b032d83cfd3eb8c7

Texte de la décision

17,885 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 20/00739 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS3S
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Société BOLDIS, société anonyme au capital nde 300 000 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 391 219 987, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Cité 4 Saint Pierre
Route Nationale 26
84500 BOLLENE
représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de

DEFENDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur,
Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : Société BOLDIS,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024

La SA BOLDIS (enseigne E.LECLERC, à Bollène), affiliée à l'Urssaf en tant qu'employeur de salariés, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales de la période 2016-2017-2018, clôturé par une lettre d'observations du 24 mai 2019 qui a relevé un chef de redressement entraînant un rappel de cotisations de 18336 euros.

La société Boldis a fait valoir ses remarques par une lettre du 21 juin 2019 à laquelle l'Urssaf a répondu, le 19 juillet 2019, le redressement restant maintenu.

Une mise en demeure du 3 septembre 2019 notifiée à la société pour la somme de 18335 euros de cotisations et 1455 euros de majorations de retard, soit 19790 euros a été contestée dès le 14 octobre 2019 devant la commission de recours amiable qui n'a statué que le 26 février 2020 par un rejet du recours, notifié le 29 juin 2020.

Par lettre postée le 19 août 2020, la société BOLDIS a saisi le pôle social pour contester la validité de la mise en demeure.
Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de déclarer infondé et d'annuler le redressement et la mise en demeure subséquente.
En tout état de cause, elle a demandé le remboursement de la somme de 19790 euros versée dès réception de la mise en demeure (pour bloquer les majorations de retard) et la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, la SA BOLDIS a réitéré sa requête initiale.

Par ses conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SA BOLDIS de son recours et de ses demandes, de valider la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure, et de condamner la SA BOLDIS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La mise en demeure mentionne qu'elle est établie au visa de la lettre d'observations du 24 mai 2019, et date le dernier échange de courrier du 19 juillet 2019, pour le montant de cotisations de 18335 euros au lieu de 18336 euros.
A un euro près, le montant des cotisations est inférieur au montant calculé par l'inspecteur du recouvrement.
Les deux critiques émises par la demanderesse (différence de montants et omission de la date du dernier échange du 19 juillet 2019) pour justifier sa demande d'annulation de la mise en demeure sont donc infondées.


Sur le fond, la société BOLDIS conteste le bien fondé du redressement qui ne concernait que le montant des bons cadeaux remis aux salariés par l'employeur à l'occasion des fêtes de Noël.

L'inspectrice du recouvrement avait justifié le redressement par le fait que des bons d'achats étaient remis aux salariés par le comité d'entreprise (CE) à raison de 50 euros par salarié, mais aussi par l'employeur pour des montants allant jusqu'à 75 euros, « selon le temps de présence du salarié » : du fait de l'existence d'un CE, ces bons d'achat remis par l'employeur constituaient donc des rémunérations et ne pouvaient pas être exonérés de cotisations et contributions conformément à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle a rappelé que la tolérance ministérielle permettant une exonération de cotisations ne pouvait être appliquée par l'employeur qu'en l'absence de comité d'entreprise.

Or, dès sa lettre du 21 juin 2019, la société BOLDIS a fait valoir qu'elle avait bénéficié d'une délégation expresse du comité d'entreprise pour l'octroi de bons d'achat pour Noël en plus de ceux versés par le comité, le total des sommes octroyées restant dans la limite des 5% du PMSS, pour chaque année contrôlée ; elle a rappelé le texte des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 25 novembre 2016 et 30 novembre 2017 et elle a rappelé que, dans le cas d'une délégation expresse, et selon une jurisprudence constante, elle pouvait se prévaloir du bénéfice de l'exonération.

Dans sa réponse du 19 juillet 2019, l'inspectrice du recouvrement a admis ne pas avoir « mentionné » les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 25 novembre 2016 et 30 novembre 2017, mais elle a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une délégation expresse et elle a rappelé que les sommes versées par l'employeur étaient de montants variables selon les salariés.

Dans sa décision du 26 février 2020, la commission de recours amiable a considéré que l'action sociale était « cogérée » par l'employeur et le comité d'entreprise, qu'il n'y avait donc pas de « délégation expresse » et que les bons d'achats supplémentaires financés par l'employeur étaient donc des rémunérations, soumises à cotisations, d'autant plus que certains salariés ne bénéficiaient pas du même montant qui dépendait du temps passé dans l'entreprise, en violation du principe de non-discrimination.

Devant le tribunal, l'Urssaf fait valoir :
=> que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise n'ont pas été communiqués à l'inspectrice dans la période contradictoire comme elle le note dans sa lettre du 19 juillet 2019, ni même devant le tribunal, injonction étant faite à la société BOLDIS de communiquer ses pièces 1 à 8.
=> que la délégation du comité d'entreprise devait être antérieur à l'événement concerné, qu'elle devait s'analyser comme un mandat tel que prévu par l'article 1336 alinéa 1 du code civil et que ce mandat devait s'exercer dans les limites des attributions qui lui sont déléguées : ces éléments imposaient au mandataire de rendre compte de sa gestion comme prévu par l'article 1993 du code civil : l'Urssaf estime que, ni le mandat, ni la délégation, ne donnait à l'employeur le pouvoir de distribuer les bons « selon ses propres règles », en l'espèce pour des montants différents selon les salariés.

La société BOLDIS conteste ces critiques ainsi que le bien fondé du redressement en rappelant, notamment, que les montants des bons d'achat étaient de 75 euros par salarié toutes les absences, hormis celles assimilées à du temps de travail effectif, ayant entraîné les mêmes conséquences.


Le tribunal constate, d'une part, que, parmi les pièces consultées au moment du contrôle, figurait la « comptabilité des œuvres sociales ou de l'amicale du personnel » et d'autre part que l'inspectrice précisait dans sa lettre du 19 juillet 2019 qu'elle n'avait pas « mentionné » les PV du CE dans sa lettre d'observations : elle admettait donc les avoir consultés pendant le contrôle mais ne pas les avoir « mentionnés » ; la société BOLDIS les lui avait d'ailleurs communiqués non seulement en mars 2019 mais aussi en annexe de sa lettre du 21 juin 2019, pour conforter son argumentaire. La communication de ces documents a donc bien été faite pendant la période contradictoire.
La commission de recours amiable n'a pas prétendu ne pas disposer de ces pièces.
Enfin, devant le tribunal, le bordereau de communication de pièces a été annexé à la requête du 19 août 2020 et l'affaire a fait l'objet d'une mise en état.
L'Urssaf n'est pas fondée à prétendre, en septembre 2024, ne pas avoir reçu les pièces de la demanderesse.

Le tribunal constate, d'autre part, que l'Urssaf abandonne la notion de « cogestion » et qualifie les deux PV du CE de « mandats » soumis à reddition de compte de gestion.

Or, le procès-verbal du CE de novembre 2016 est ainsi rédigé : « (…) les membres demandent à l'employeur à la demande du CE d'offrir également des bons d'achats pour Noël mais en veillant à ce que le montant global des bons ne dépasse pas 5% du PMSS. L'employeur accepte ».
Le procès-verbal de 2017 la reconduction de cette disposition pour 2017 et les années suivantes.
Les deux documents sont donc antérieurs à l'événement : Noël 2016, puis 2017, puis 2018.

Lorsque les membres d'un CE « demandent à l'employeur d'offrir des bons d'achats pour Noël », il faut considérer qu'il s'agit d'une « délégation expresse », quand bien même le CE conserve son obligation de remettre des bons d'achat aux salariés pour le même événement de Noël, en plus des autres événements (mariage, retraite et naissance).

La tolérance administrative évoquant le droit d'exonération des cotisations sociales lorsque l'employeur a reçu du CE une délégation expresse ne pose pas de condition d'exclusivité entre le CE et l'employeur : il importe donc peu que des bons d'achats « Noël » soient remis par le CE et par l'employeur.
La motivation de la commission de recours amiable (qui n'avait pas été celle de l'inspectrice) n'était donc pas fondée.
Devant le tribunal, l'Urssaf ne reprend pas cette motivation mais semble invoquer une obligation de rendre compte dans le cadre d'un mandat de gestion et l'absence d'autorisation pour l'employeur de distribuer les bons « selon ses propres règles », en l'espèce pour des montants différents selon les salariés.

Le bénéfice de l'exonération résultant de la tolérance administrative (Acoss et Ministère) est soumis à deux règles :
1/ l'interdiction de dépasser, au total, les 5% du PASS (ou sous certaines conditions précises).
Il n'est pas allégué que la limite des 5% aurait été dépassée.

2/ la discrimination entre les salariés.
L'Urssaf fait valoir que la remise des bons d'achat par l'employeur ne respectait pas le règle de la non-discrimination, ce que conteste la société BOLDIS.

En 2014, répondant à une question posée par un député sur la réglementation applicable aux bons cadeaux octroyés selon des critères tels que l'ancienneté ou la présence effective du salarié dans l'entreprise et les risques encourus par l'employeur quant à un éventuel redressement de l'Urssaf, le ministre du Travail avait apporté les précisions suivantes (JOAN Q n° 43931, 6 mai 2014, p. 3688) : les employeurs ou comités d'entreprise peuvent, dans le cadre de leur politique sociale et en dehors de l'octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles, mais « ils ne peuvent se référer à des éléments dont l'utilisation constitue une discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal. De même, la différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n'apparaît pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l'activité professionnelle tels que l'ancienneté ou la présence effective des salariés dans l'entreprise ».
L'ancienneté n'est pas mentionnée dans l'article 225-1 du code pénal.
L'avis du ministre n'est donné que pour avis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.

En décembre 2016, dans une réponse aux Editions Lefèvre-Dalloz ( https://www.editions-legislatives.fr/actualite/moduler-la-valeur-des-bons-d-achat-de-noel-la-reponse-de-l-urssaf/), le directeur de l'ACOSS admettait :
« Comme vous le savez, les activités sociales et culturelles exercées dans l'entreprise doivent viser principalement l'ensemble des salariés ainsi que leur famille (L.2323-83 du code du travail). Principe qui conduit à prohiber toute modulation ou réservation privant tout ou partie d'un avantage certains salariés sans justification objective.
Il en résulte que le bénéfice des prestations attribuées dans ce cadre par le CE est ouvert à tous les salariés indépendamment, notamment, de la nature de leur contrat de travail, de la durée du travail, de la durée de présence, de leur présence effective à une date ou une période donnée.
Par conséquent, la détermination du champ des bénéficiaires sur la base d'un critère d'ordre professionnel tel que le nombre de jours travaillés sur l'année est contraire au principe d'égal accès à tous les salariés.
Dans le même sens, un salarié dont le contrat de travail est suspendu (maladie, congé parental….) doit pouvoir prétendre à une prestation même s’il n’est pas présent effectivement à une date déterminée (Noël, rentrée scolaire par exemple).
Toutefois, pour limiter l'accès aux prestations, est admis un critère d'ancienneté fixé préalablement par le CE dans la limite maximale de 6 mois.
En l'espèce, moduler le montant des bons d'achat suivant la date d'embauche des salariés revient à différencier les salariés selon un critère d'ordre professionnel tenant au nombre de jours travaillés sur l'année. Ce critère contrevient au principe de non discrimination.
Dès lors, le bon d'achat est considéré comme une "prime de présence" dont le montant est hiérarchisé et doit être soumis à cotisations sociales en tant que complément de rémunération.
En revanche, le CE peut prévoir un critère d'ancienneté limitant l'accès à la prestation (dans la limite de 6 mois)".

Dans son guide à destination des CSE, l'Urssaf indiquait que le bénéfice des ASC pouvait être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois, sans que cela ne remette en cause l'exonération de cotisations et contributions sociales.

Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2024, a considéré que, s'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté (Cass. soc. 3 avr. 2024, n° 22-16.812).
L'Urssaf précise toutefois que les CSE et les employeurs en l'absence de CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement des prestations en matière d'ASC et se mettre en conformité.
Et, en effet, le site de l'Urssaf (publication du 30 juillet 2024) indique clairement que :
« Les prestations servies aux salariés par le comité social et économique (CSE) et par l’employeur en l’absence de CSE, en lien avec les activités sociales et culturelles (ASC), sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions.
L'une de ces conditions est l'absence de discrimination lors de l’attribution des prestations.
L'Urssaf admettait que le CSE puisse fixer une condition d’ancienneté pour l’attribution des prestations (dans la limite de 6 mois) sans que cela ne remette en cause l’exonération de cotisations et contributions sociales.
Or, un arrêt de la Cour de cassation interdit désormais cette possibilité.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces prestations et vous mettre en conformité.
Si vous faites l’objet d’un contrôle et si une condition d’ancienneté est constatée pour le bénéfice des prestations du CSE, il vous sera demandé de vous mettre en conformité pour l’avenir. »

La tolérance jusqu'au 31 décembre 2025 ne concerne que l'exonération de cotisation admise par les Urssaf.
Seuls les salariés seraient donc fondés à demander une prestation soumise à une condition d'ancienneté sans délai en application de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024.

Ni l'inspectrice du recouvrement en mai 2019 qui mentionne « le temps passé dans l'entreprise », ni les membres de la commission de recours amiable en février 2020, ni l'Urssaf devant le tribunal en septembre 2024 ne pouvaient ignorer l'existence de ce critère d'ancienneté de 6 mois admis par l'Urssaf.
Or, ni la lettre d'observations de 2019, ni la décision de février 2020 ni les conclusions de l'Urssaf n'ont relevé un dépassement de cette ancienneté de 6 mois dans les conditions de l'octroi des bons d'achats par la société BOLDIS en 2016-2017-2018.

Le tribunal constate que l'Urssaf n'a pas mis le tribunal en mesure de dire que le « temps passé dans l'entreprise » par les salariés n'ayant pas obtenu des bons de 75 euros aurait excédé la durée de 6 mois tolérée par l'Urssaf comme mentionné par le directeur de l'Acoss en 2016.

Le tribunal annule le redressement et fait droit aux demandes de la société BOLDIS comme indiqué au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Annule le redressement du 24 mai 2019 et la mise en demeure subséquente,

Condamne l'Urssaf à rembourser à la SA BOLDIS la somme de 19790 euros,

Condamne l'Urssaf à payer à la SA BOLDIS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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