TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 19/01586
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01586 - N° Portalis DB3F-W-B7D-INP5
Minute N° : 24/00556
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
COMMUNE DE BEDOIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Hôtel de ville
84410 BEDOIN
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me CHRISTIAN BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD substituée par Maître Botreau Marine, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : COMMUNE DE BEDOIN,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Par lettre postée le 26 novembre 2019, la Commune de Bédoin a saisi le pôle social d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable datée du 18 septembre 2019, notifiée le 26 septembre et reçue le 4 octobre 2019 en Mairie, confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 janvier 2019 ayant reconnu l'accident du travail déclaré par son agent, Mme [X], tel que survenu le 18 juin 2018 entre 8h30 et 9 heures dans le bureau de Mme [W], directrice générale des services de la Mairie.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 4 juillet 2024, et contestant tout accident du travail de Mme [X], la Commune de Bédoin a demandé au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner la Commune de Bédoin à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La commune de Bédoin avait recruté Mme [X] en qualité de chargée de communication par un CDD de trois ans à partir du 16 décembre 2015.
Après un entretien du 2 juillet 2018, et par lettre recommandée du 17 juillet 2018, M.[A], maire de Bédoin, l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé et l'a invitée à poser les 26 jours de congés restant avant le 15 décembre 2018.
Par mail du 24 juillet 2018, Mme [X] a informé Mme [W], directrice générale des services (DGS) et le maire de la commune, que son médecin traitant avait établi un arrêt de travail pour la « violente agression verbale » causée par Mme [W] dont elle avait été victime, le lundi 18 juin 2018 dans le bureau de Mme [W].
La déclaration d'accident du travail a été établie le 26 juillet, avec réserves.
Un certificat médical initial du docteur [Y], télétransmis à la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juillet, prévoyait des soins et un arrêt de travail du 23 juillet au 24 août 2018. Le diagnostic était le suivant : « troubles anxio-dépressifs en rapport avec une situation de harcèlement moral sur le lieu de travail, avec agression verbale et humiliation le 18/6/18, vue le 20 mais non déclaré en AT ce jour-là » ; une mention manuscrite a été ajoutée : « état psychologique incompatible avec l'exercice de la profession-accès anxieux sérieux ».
Le document remis à Mme [X] avait été daté du 23 juillet mais une grossière rectification mentionne la date du 18 juin 2018. Le diagnostic était le suivant : « Agression verbale sur lieu de travail avec anxiété, trouble du sommeil, cauchemards (sic), maux de tête ». Le médecin rédacteur était le docteur [Y] qui ne prévoyait que des soins jusqu'au 23 juillet 2018.
Ce document porte la mention manuscrite suivante : « Annule et remplace les certificats précédemment fournis et apparemment non conforme ».
Ces deux documents ont été communiqués par la caisse en pièce 6.
Le tribunal ne peut que relever les anomalies, incohérences et contradictions qui en résultent : ainsi, par exemple, il est évident qu'il n'y a pas eu de consultation médicale le 18 juin 2018 : le document communiqué et qui serait un « certificat médical initial » pour accident du travail est donc un faux manifeste.
Par ailleurs, le certificat qui aurait été établi le 20 juin pour maladie n'a pas été communiqué.
Compte tenu des réserves émises par l'employeur, la caisse a procédé à une enquête par envoi de questionnaires, à l'assurée, à l'employeur et au témoin déclaré (Mme [T]).
Il résulte du document rédigé par l'assurée le 24 octobre 2018, que le 18 juin 2018 au matin, en voyant sur son bureau une affiche réalisée par des adjoints au maire, et non pas par elle, qu'elle s'était rendue dans le bureau de Mme [W], dont elle précise qu'elle était sa supérieure hiérarchique, pour lui demander calmement des explications. Refusant de lui répondre, Mme [W] s'était « énervée toute seule », lui avait crié « sortez de mon bureau » à deux reprises, et était même sur le point de la gifler ; Mme [T], comptable à la mairie, était intervenue « pour l'aider à sortir du bureau ».
Mme [T] a répondu au questionnaire en indiquant que le 18 juin, avant 9 heures, elle avait entendu parler fort dans le bureau de la DGS : elle était entrée, avait constaté la présence de Mme [X], et lui avait alors « demandé de sortir du bureau » ; puis M.[Z], 1er adjoint, était arrivé ; elle était alors retournée dans son bureau.
M.[Z] a répondu au questionnaire-employeur en expliquant qu'il avait entendu une altercation dans le bureau de la DGS.
Mme [X] qui ne présentait aucune blessure et aucune lésion, avait continué à travailler la semaine 25 puis elle avait pris son congé annuel du 25 au 29 juin et elle avait repris le travail le lundi 2 juillet 2018, jusqu'à son arrêt de travail du 23 juillet 2018 à 8 heures.
Il résulte de ces éléments que c'est Mme [X] qui, sans avoir pris rendez-vous, s'est imposée dans le bureau de sa supérieure hiérarchique pour lui faire part de son mécontentement (ne pas avoir réalisé l'affiche qu'elle venait de trouver sur son bureau pour une souscription municipale relative à des vitraux) : dans son questionnaire rédigé quatre mois après les faits, elle insistait encore pour rappeler que c'était son travail « à elle » ; elle rappelle également qu'un incident similaire s'était produit en 2017, Mme [W] lui ayant déjà intimé l'ordre de sortir de son bureau.
Il ressort de cette première partie de ces explications que, le 18 juin, Mme [X] ne s'est manifestement pas rendue dans le bureau de sa DGS pour lui demander calmement des explications relatives à une simple affiche, mais pour exprimer son mécontentement d'avoir été tenue à l'écart non pas par Mme [W], salariée de la mairie, mais par deux élus municipaux.
Ensuite, et contrairement à ce que prétend Mme [X], Mme [W] lui a donné ses explications (voir le mail du 1er juillet 2018, que la salariée n'a pas contredit) : mais, au lieu de quitter le bureau comme cela lui était demandé, Mme [X] s'est imposée ; si des cris ont été entendus par mme [T] et par M.[Z], il est évident que c'est d'elle qu'ils émanaient et non de Mme [W] qui, lui demandant de sortir de son bureau était dans son droit.
C'est d'ailleurs à juste raison que Mme [W] a précisé que Mme [X] n'avait pas le monopole de la communication dans la mairie, que plusieurs incidents l'opposant à des agents de la mairie avaient été provoqués par cette salariée depuis 2015 et, notamment avec un agent de l'accueil courant juin 2018, et que celle-ci ne respectait pas sa fiche de poste (cf. mail du 1er juillet 2018).
Mme [X] a écarté tous ces éléments en alléguant sa fatigue, alors qu'elle rentrait de vacances, sans toutefois remettre en question le rappel de chacun des incidents ainsi relatés (cf. sa lettre du 17 juillet 2018).
De plus, ni Mme [T] ni M.[Z] n'ont entendu Mme [W] proférer des paroles humiliantes à l'adresse de la salariée.
Mme [X] a été incapable de relater ou citer les propos qu'elle a, par la suite, considérés comme humiliants ou vexatoires, de Mme [W] à son encontre.
La commission de recours amiable a expressément daté du 23 juillet 2018 « la première constatation médicale de la lésion ».
Il s'est donc écoulé plus d'un mois entre les faits allégués et leur « première constatation médicale », telle que datée par la commission de recours amiable.
Et pourtant, ne retenant que la seule version des faits donnée par Mme [X], sans tenir compte du témoignage de Mme [T] qui a fait sortir Mme [X] non pas pour l'aider à sortir du bureau (ce qui laisserait supposer que Mme [W] l'en aurait empêchée), mais pour se conformer à la demande de la DGS, la commission de recours amiable a considéré que l'employeur n'apportait pas de preuve contraire pour combattre la présomption d'imputabilité alléguée par l'assurée et par la caisse.
Il convient de rappeler que la présomption de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, invoquée par la caisse, ne dispense pas celui qui dit avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident, corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
Le diagnostic rédigé le 23 juillet 2018 ne résulte que des seules déclarations de la patiente, les faits relatés n'ayant pas été considérés comme susceptibles de constituer un « accident du travail » le 20 juin.
Alors que le 20 juin, la consultation médicale ne concernait qu'une maladie simple (Mme [X] semblait avoir de gros problèmes relationnels avec tous les agents de la mairie, du simple agent d'accueil jusqu'aux élus et à la DGS), la consultation du 23 juillet succédait fort curieusement à la décision de l'employeur, notifiée le 2 juillet, de ne pas renouveler le CDD à son échéance du 15 décembre 2018.
Compte tenu des invraisemblances et « anomalies » révélées par les pièces du dossier, le tribunal considère qu'il n'existe aucune preuve objective que les doléances émises par Mme [X] devant son médecin, le 23 juillet 2018 auraient un lien de causalité avec son travail.
La Commune de Bédoin a parfaitement justifié du bien fondé de ses arguments tendant à l'anéantissement de la présomption d'imputabilité soutenue par la caisse.
Le tribunal fait droit au recours de la Mairie de Bédoin comme indiqué au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la Commune de Bédoin la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 janvier 2019 reconnaissant l'accident du travail qui serait survenu le 18 juin 2018 à Mme [X],
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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