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TJ Avignon, 18 sept. 2024, RG 21/00724


Vérifier : TJ Avignon, 18 sept. 2024, RG 21/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/00724
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677d9818b032d83cfd3eb909

Texte de la décision

12,023 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00724 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4WG
Minute N° : 24/00527

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V]
270 Rue André de Richaud
84210 ALTEN DES PALUDS
comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2012, Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 08 décembre 2016.

Sur présentation d’un certificat médical du 28 octobre 2020, Monsieur [R] [V] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail 10 octobre 2012.

Après avis du service médical, la caisse lui a notifié, le 08 décembre 2020, un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [R] [V] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 30 mars 2021 par le docteur [K] [W] qui a conclu que “Non, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été vicitme le 10/10/2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28/10/2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins.”.

Par courrier du 10 mai 2021, la caisse a notifié à Monsieur [R] [V] le refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle, conformément aux conclusions du docteur [K] [W].

Monsieur [R] [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

La CRA ayant explicitement confirmé la décision initiale de refus de prise en charge, Monsieur [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 28 Septembre 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de :

Une contre-expertise pour justifier la rechute de l’accident de travail

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: 

Confirmer la décision contestée ; Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [R] [V]

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels

Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.

La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.

Selon l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Il en en résulte que :
soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes,soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [V] a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2012, qu’une consolidation est intervenue le 08 décembre 2016 et a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute par certificat médical du 28 octobre 2020.

Suite au refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, notifié par la caisse le 08 décembre 2020, Monsieur [R] BERTOLLINa sollicité et obtenu la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.

Dans son rapport du 30 mars 2021, l’expert [K] [W] a considéré que “Non, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 10/10/2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28/10/2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins ”.

Monsieur [R] [V], qui conteste le rapport d’expertise précité et la décision de refus afférente de la caisse, verse à l’appui de sa contestation une IRM épaule gauche sans IV du 13/11/2020, des comptes rendus opératoires de 2014-2015 et 2020, ce dernier étant relatif à une arthrite et bursite septique épaule gauche-nettoyage articulaire et libération sous acromiale, compte rendu de radiologie pour une arthriscanner épaule gauche du 20/09/2021, certificat médical du 09/11/2021 [...], éléments qui sont en lien avec l’accident de travail du 10 octobre 2012.

La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que l’avis de l’expert [K] [W] est clair, précis et sans équivoque, et que cet avis s’impose à la Caisse conformément à l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale.

La CPAM HD VAUCLUSE indique également que Monsieur [R] [V] produit des pièces médicales postérieures à l’expertise technique qui ont été transmises au médecin conseil qui conclu que “la décision de rejet de la rechute est totalement justifiée : par rapport au diagnostic avec un délai de latence de plus de 4 ans, par rapport à l’origine de l’infection et enfin par rapport aux facteurs de risque de l’assuré”.

C’est ainsi que la CPAM HD VAUCLUSE s’oppose à toute demande d’expertise médicale.

Il convient néanmoins de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, “La nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-1, que l’assuré joint à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.”

Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes dans cette affaire, pour déterminer si les lésions sont constitutives d’une rechute, il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale technique et désigne le docteur [F] [D] situé:

Hotel d’entreprises
10 avenue de la Croix Rouge
Entrée E2 - 2eme étage
84000 Avignon
Mèl : secretariat@dr-marcucci.fr

pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :

convoquer Monsieur [R] [V] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Monsieur [R] [V], le médecin-conseil et le médecin traitant ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :
- dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 28 octobre 2020 ont un lien avec l'accident du travail ;
- dire si la rechute du 28 octobre 2020 est la conséquence exclusive de l'accident du travail du 10 octobre 2012 ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige.

Dit que l’expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;

Dit que l’expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert – 84000 Avignon ; pole-social.tj-avignon@justice.fr) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise ;

Dit que le greffe du service des expertises de ce tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Monsieur [R] [V] ;

Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM HD VAUCLUSE conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 septembre 2025 à 09h00, le présent jugement vaut convocation par lettre recommandée avec accusée de réception ;

Réserve les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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