TJ Avignon, 18 sept. 2024, RG 22/00455
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00455 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDNA
Minute N° : 24/00529
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
N° 1 Lotissement Li Carignans
84250 LE THOR
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2003, Monsieur [R] [G] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 09 avril 2021, Monsieur [R] [G] a déclaré une nouvelle lésion “Hernie C5-C6” en lien avec son accident du travail.
Par courrier du 24 août 2021, la CPAM HD VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion au motif que “(...) le médecin conseil de l’assurance maaldie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical (...)”.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [G] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [M] [B].
Dans son rapport du 08 novembre 2021, le docteur [M] [B] a considéré que la lésion déclarée le 09 avril 2021 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 11 août 2003.
Par courrier du 04 janvier 2022, la CPAM HD VAUCLUSE a notifié à Monsieur [R] [G] un refus de prise en charge de la lésion déclarée le 09 avril 2021, conformément aux conclusions du [M] [B].
Contestant cette décision, Monsieur [R] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement, en sa séance du 08 juin 2022, la décision de la CPAM HD VAUCLUSE du 04 janvier 2022.
Par recours du 02 juin 2022, Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [G] maintient sa contestation et demande au tribunal de la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et le paiement des indemnités journalières y afférentes.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- confirmer la décision contestée;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [R] [G].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [R] [G] a été victime d’un accident du travail le 11 août 2003, lequel a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, la CPAM HD VAUCLUSE a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion survenue le 09 avril 2021 au motif que “(...) le médecin conseil de l’assurance maaldie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical (...)”, cette décision ayant été explicitement confirmée par la CRA.
Dans son rapport du 08 novembre 2021, le docteur [M] [B] a considéré que la lésion déclarée le 09 avril 2021 était sans lien avec l’accident du travail survenu le 11 août 2003, précisant que “L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins.”
Monsieur [R] [G] reprend la chronologie de l’évolution de son état de santé depuis la survenance de son accident du travail en 2003, sa consolidation en 2005, sa rechute en 2009, la fixation d’un taux d’IPP à 5%, réévalué successivement à 12% puis 17%. Il précise que son état de santé n’a jamais été guéri. Il conteste le rapport du docteur [B]. Il précise ne solliciter aucun expertise médicale mais indique fournir une expertise d’un médecin qu’il a consulté. Il évoque ses douleurs, constatées médicalement en 2008 ainsi que son opération en lien avec son accident du travail. Il fait valoir qu’il est sans revenu et sollicite le règlement de ses indemnités journalières..
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que l’avis expertal rendu par le docteur [M] [B] s’impose à elle et indique que Monsieur [R] [G] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante remettant formellement en cause la position du médecin conseil et du médecin expert .
En l’espèce, le tribunal relève que le médecin conseil tout comme l’expertise technique ordonnée par la caisse à la demande de l’assurée ont écarté tout lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11 août 2003 et la nouvelle lésion déclarée le 09 avril 2021.
Monsieur [R] [G] ne sollicite pas de nouvelle expertise.
Monsieur [R] [G] produit de nombreux documents médicaux depuis la date de survenance de son accident du travail en 2003.
Néanmoins, force est de constater que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté de l’expertise technique en ce qu’elles établissent l’absence de lien entre la lésion déclarée le 09 avril 2021et l’accident du travail survenu le 11 août 2003. Au contraire, les certificats dressés par le docteur [V] le 07 octobre 2008, démontre la pré-existence de la hernie discale C5-C6 à la rechute déclarée en avril 2021, de sorte que les conclusions du docteur [M] [B] s’imposent donc aux parties ainsi qu’au juge.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [G] de sa contestation portant sur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la lésion “ “Hernie C5-C6”déclarée le 09 avril 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la lésion “Hernie C5-C6” déclarée le 09 avril 2021 n’est pas imputable à l’accident de travail survenu le 11 août 2003 ;
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande de prise en charge, au titre de la légisaltion sur les risques professionnel, de la rechute “Hernie C5-C6” survenue le 09 avril 2021;
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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