TJ Avignon, 18 sept. 2024, RG 23/00102
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKNT
Minute N° : 24/00530
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [I] [U]
née le 30 Juin 1970 à
59 place Léon GAMBETTA
84300 CAVAILLON
représentée par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Entreprise LE BAR CAVAILLONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
[J] [T] enseigne le BAR CAVAILLONNAIS
319 Cours Bournissac
84300 CAVAILLON
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [E] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : Entreprise LE BAR CAVAILLONNAIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] a été salariée de Monsieur [J] [T], en qualité de cuisinière, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 02 juillet 2018 au 02 novembre 2018, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018.
Le 06 octobre 2018, Madame [I] [U] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial, du même jour, établi par le docteur [O] [R] fait état de « lésions des deux mains (type de brulures par agent chimiques [mot illisible] » et prescrit des soins jusqu’au 17 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail a été établie par Monsieur [J] [T] le 21 février 2019, et mentionne que « La friteuse a pris feu, il a fallu éteindre le feu avec l’extincteur. Il y a eu des restes de poudre dans toute la cuisine et il a fallu tout nettoyer ».
Cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAUCLUSE au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 mars 2019.
Le 19 mai 2020, Madame [I] [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès de la CPAM DU VAUCLUSE la mise en œuvre d'une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 16 décembre 2020, la CPAM DU VAUCLUSE a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par courrier du 08 juin 2021, Madame [I] [U], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, recours qui a été enregistré sous le numéro RG 21/00433.
Par ordonnance du 08 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Le 13 février 2023, Madame [I] [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le réenrôlement du dossier, qui a été enregistré sous le numéro RG 23/00102.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 avril 2023 puis renvoyée aux audiences de mise en état du 24 mai 2023, 20 juillet 2023 et du 19 octobre 2023 où un calendrier de procédure a été fixé avant l’audience de plaidoirie du 12 juin 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [I] [U], demande au tribunal de :
Juger que Madame [I] [U] a été victime d’un accident du travailJuger que Monsieur [J] [T] a commis une faute contractuelle en méconnaissant son obligation de sécurité de résultatJuger que la faute inexcusable de Monsieur [J] [T] constitue une faute inexcusable
Juger que Monsieur [J] [T] est entièrement responsable du préjudice corporel de Madame [I] [U]Juger que Monsieur [J] [T] est entièrement responsable du préjudice de Madame [I] [U]Juger que Monsieur [J] [T] est entièrement responsable du préjudice financier de Madame [I] [U]Ordonner la majoration de la rente à son maximumDébouter Monsieur [J] [T] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsDésigner un expert judiciaire avec des missions (cf conclusions)Condamner Monsieur [J] [T] à verser à Madame [I] [U] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
Constater l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité de moyens renforcés par l’employeurDire et juger que l’accident du travail de Madame [U] du 06 octobre 2018 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur en l’absence de tout manquement tant à l’obligation de formation que d’exécution du contrat de travailLa débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandesCondamner Madame [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépenseA titre subsidiaire,
Dire et juger que l’expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale à l’exclusion du poste de perte de chance de promotion professionnelle et confier à l’expert le soin de déposer un pré rapport d’expertise judiciaire en laissant le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observationsDire et juger que la CPAM fera l’avance des condamnations par impossible ordonnée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DU VAUCLUSE demande au tribunal de :
Déclarer le recours du salarié Madame [I] [U] recevable en la forme ;Donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
Débouter Madame [I] [U] de sa demande de majoration de renteDonner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de guérison ou de consolidation ;Le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) ;Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;Les pertes de gains professionnels actuelles ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé futures et actuelles ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L'assistance d'une tierce personne…- Donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;
- Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l'avance à la victime ;
- Au visa de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
- En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
La salariée fait valoir que conformément au certificat d’accident du travail du 06 octobre 2018 et de la déclaration d’accident du travail du 21 février 2019, qu’elle a subi une lésion corporelle en effectuant une tâche de nettoyage sur son lieu de travail le 06 octobre 2018. Elle précise que le 06 octobre 2018, suite à l’incendie de la friteuse de la cuisine, un extincteur a été utilisé aux fins d’éteindre l’incendie et que son usage a entraîné un dépôt de poudre sur toutes la surface de la cuisine. Elle affirme avoir été sollicité par son employeur pour procéder au nettoyage de la poudre d’extincteur disséminée, sans avoir bénéficier d’équipements de protection adaptés, ce qui lui a occasionné de graves lésions corporelles au niveau des mains.
L’employeur confirme tout d’abord avoir demandé à Madame [I] [Y] de nettoyer la cuisine avec un autre salarié. Il indique que cette tâche de nettoyage a été réalisée dans le cadre de ses fonctions pendant son service avec mise à disposition de gants de protection. L’employeur expose également que suite à l’incendie de la friteuse, aucune blessure n’a été à déplorer du fait de brulures sur les mains de la salariée. Il se prévaut, à ce titre, d’une attestation d’un de ses salariés, Monsieur [H] [W], qui était présent lors de l’incendie et certifie non seulement de l’utilisation des gants mis à leur disposition, mais également que Madame [I] [U] avait déjà de l’eczéma. Il en conclu que les lésions litigieuses ne sont donc pas nécessairement en lien avec le nettoyage de la poudre et qu’il convient de déterminer l’existence d’un lien entre l’accident et la pathologie, qu’il conteste.
Au cas présent, il convient de relever selon la déclaration d’accident du travail, que le 06 octobre 2018 à 14h06, Madame [I] [U] était « entrain de faire l’entretien de la cuisine » et que « la friteuse a pris feu, il a fallu éteindre le feu avec l’extincteur. Il y a eu des restes de poudre dans toute la cuisine et il a fallu tout nettoyer ».
Il résulte de ce qui précède et des explications des parties que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail est acquise.
Il est également constant, que le 06 octobre 2018, Madame [I] [U] a été exposée à la poudre de l’extincteur utilisé pour éteindre un incendie causé par la friteuse, son employeur lui ayant demandé de procéder à son nettoyage avec l’un de ses collègues.
Quand bien même les mains de Madame [I] [U] présentaient déjà des lésions de type eczéma avant l’accident, il résulte du certificat médical initial établi le 06 octobre 2018, a constaté des lésions de types « brulures par agents chimiques surinfections » lesquelles sont compatibles avec le nettoyage de la poudre d’extincteur sur les surfaces de la cuisine.
Il résulte de qui précède que les circonstances de l’accident sont déterminées.
* Sur la conscience du danger
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de produire cette information, en évaluant les risques.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
En l’espèce, Madame [I] [U], indique que la mission de nettoyage des poudres sollicitée par son employeur sans bénéficier d’un équipement entraîne une nécessaire conscience du danger, puisque la poudre présente dans les extincteurs est particulièrement nocive pour la santé. Elle rajoute que ce type de nettoyage ne relève pas de ses missions contractuelles ; qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation à ce titre, ni n’a reçu de son employeur d’information spécifique pour la protéger. Elle estime que la connaissance du caractère dangereux de cette mission de nettoyage des poudres d’extincteur par l’employeur, résulte de l’évidence, et de la notoriété publique de ce que les extincteurs rejettent des poudres particulièrement toxiques. Elle affirme qu’il est fait mention sur l’extincteur utilisé qu’il contenait une « poudre classe A B C-TOUS TYPES DE FEUX », permettant d’éteindre des feux de taille importante. Elle soutient enfin que Monsieur [J] [T] ne justifiant ni du contrôle des installations, ni de la dispense d’une quelconque formation sur l’utilisation des extincteurs, sa faute inexcusable est constituée.
L’employeur confirme qu’il avait conscience du danger, en l’espèce du risque incendie, puisqu’il avait mis à disposition un extincteur. Il rajoute que c’est également en raison de cette conscience du danger qu’il a mis à la disposition de ses salariés des gants de protection pour réaliser, pendant leur service et dans le cadre de leurs fonctions, le nettoyage demandé. Il rajoute avoir mis en place différents panneaux d’affichage de signalisation (sortie de secours…), que les extincteurs sont contrôlés chaque année et que l’installation électrique a été refaite en mai 2017. Il précise enfin que des équipements de sécurité (en ce compris les gants de protection) sont laissés à disposition des salariés. Il indique enfin avoir réalisé, suite à l’accident une formation « extincteur manipulation » le 16 octobre 2019.
S’il résulte de ce qui précède que l’employeur avait conscience du danger d’un risque d’incendie, il n’en découle pas pour autant sa conscience d’un danger lié à la survenance de brûlures dermatologiques en raison d’un contact avec la poudre d’extincteur, seule cette dernière ayant à être démontrée en l’espèce.
Ainsi, la seule affirmation par Madame [I] [U] de ce qu’il était de notoriété publique que la poudre contenue dans les extincteurs est nocive n’est pas suffisante à démontrer la conscience qu’avait ou aurait du avoir l’employeur de ce que celle-ci était susceptible de lui occasionner des brûlures aux mains, la salariée ne justifiant nullement avoir alerté son employeur, préalablement à l’accident d’une éventuelle incompatibilité dermatologique au contact de tels produits.
Ce faisant, Madame [I] [U] est défaillante dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en ce sens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [I] [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Madame [I] [U] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [I] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [I] [U] à payer la somme de 500,00 euros à Monsieur [J] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 18 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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