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TJ Avignon, 17 oct. 2024, RG 22/00972


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Date
17/10/2024
Numéro
22/00972
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677d9819b032d83cfd3eb91d

Texte de la décision

8,163 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00972 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JI3L
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Société LE LOUVRE, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro B 434 514 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Hôtel du Louvre Place du Marché, 84390 SAULT
Sarl Le Louvre » chez M.[D], Le Vignaou, 04470 Simiane La Rotonde (« anciennement Place du Marché à Sault »)
Maître [A] [I], mandataire judiciaire, liquidataire de la société LE LOUVRE suivant jugement du 10/12/2023, domiciliée ès qualité 23, rue de la Banasterie 84000 Avignon,

représentée par FORTUNET Eric, substitué par Maître GAULT Frédéric, avocats au barreau d’Avignon,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur,
Madame LUSTRO Justice, assesseur salariée,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 18/10/2024

La SARL Le Louvre qui exploitait un hôtel-restaurant Place du Marché à Sault (84), et dont le gérant était M.[D] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2015.

Par l'effet du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 5 janvier 2022 levant la clause d'inaliénabilité, le fonds de commerce a été vendu le 7 mars 2022 à une société « Sault@2 » dont les deux gérants étaient Mme [G] et M.[F], pour 240000 euros (acte notarié du 7 mars 2022 ; pièces 12 et 13)
Ce document ne mentionne qu'une cession des actifs sans reprise du passif.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 décembre 2023, la société Le Louvre a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 octobre 2023. (pièce 21)


Le 14 juin 2017, les services de gendarmerie de Carpentras ont dressé un procès-verbal de constat de travail dissimulé pour non déclaration d'un salarié, M.[E] travaillant en qualité de cuisinier depuis le 2 mai 2017.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal correctionnel a condamné M.[D] pour infraction de travail dissimulé.

Le 8 juin 2018, au visa du procès-verbal du 14 juin 2017, l'Urssaf a notifié à la Sarl le Louvre une lettre d'observations relevant trois chefs de redressement : régularisation de cotisations sur une base de 9807 euros pour 4647 euros outre la majoration complémentaire pour travail dissimulé de 1162 euros, annulation des déductions patronales « Tepa » soit 78 euros, et des réductions générales de cotisations soit 1246 euros, pour un total de (5971 + 1162 =) 7133 euros.

Une première mise en demeure d'un montant de 4772 euros a été notifiée à la SARL Le Louvre le 21 juillet 2018 pour non paiement des cotisations sociales du mois de juin 2018, soit 4537 euros de cotisations outre les majorations de retard de 235 euros.

Une seconde mise en demeure d'un montant de 7479 euros a été notifiée à la SARL Le Louvre le 31 juillet 2018, par référence à la lettre d'observations du 8 juin 2018 (travail dissimulé) soit 5971 euros + 1162 euros + 346 euros de majorations de retard.

Aucune de ces mises en demeure n'a été contestée.

Le 10 septembre 2018, au visa de ces deux mises en demeure, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 12 septembre 2018, représentant les cotisations et majorations afférentes au mois de juin 2018 et à l'année 2017, pour la somme de 12251 euros, soit (4537+5971=) 10508 euros de cotisations, 1132 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, et (235+346=) 581 euros de majorations de retard.
Le 24 septembre 2018, l'Urssaf a enregistré des versements de (759+1588 =) 2347 euros.

Par une lettre postée le 27 septembre 2018, la SARL Le Louvre a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon. (procédure RG 18/1189)
Par jugement du 21 septembre 2022, le pôle social d'Avignon a procédé à la radiation de l'affaire.
Un acte de reprise d'instance a été déposé par l'Urssaf le 21 décembre 2022 et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00972.

Par jugement du 21 juin 2023, le pôle social a débouté la SARL Le Louvre de sa demande de « révision des annulations des déductions patronales et des réductions générales des cotisations » ; avant dire droit, le tribunal a renvoyé les parties devant l'Urssaf pour faire calculer le montant des sommes dues dans le cadre de l'infraction de travail dissimulé concernant M.[E] pour la seule période s'étant écoulée entre le 2 mai et le 14 juin 2017, et a sursis à statuer sur les « autres demandes des parties ».

Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 12 septembre 2024, l'Urssaf a fait valoir que ses services avaient déclaré sa créance au liquidateur, a demandé au tribunal de valider la contrainte pour le montant rectifié de 4667 euros (soit 4086 euros de cotisations et 581 euros de majorations de retard), de fixer sa créance à la somme de 4667 euros, et de condamner la SARL Le Louvre à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Le Louvre et Maître [I] ont demandé au tribunal de réduire la créance de l'Urssaf à 4086 euros, outre les majorations de retard de 581 euros, et de condamner l'Urssaf à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien qu'informé par l'Urssaf du redressement judiciaire de la SARL Le Louvre, et malgré de longs développements, le tribunal, dans le dispositif de son jugement du 21 juin 2023, n'a pas statué sur l'ensemble des demandes (« inconventionnalité », demande de délais, article 700 du CPC et dépens) et s'est limité au renvoi des parties devant l'Urssaf pour faire rectifier le montant des sommes dues par la société pour la seule période « 2 mai-14 juin 2017 ».

Les « conclusions rectificatives » de l'Urssaf développées le 12 septembre 2024 permettent de constater que les versements de 759 et 1588 euros ont été affectés à chacune des deux périodes juin 2018 (mise en demeure du 21 juillet 2018) et année 2017 (redressement pour travail dissimulé) et présentent le détail des sommes réclamées pour ces deux périodes soit, hors majorations de retards :
=> 3778 euros de cotisations pour juin 2018
=> (-71+379=) 308 euros pour 2017.

Maître [I] ne conteste pas ces montants et admet implicitement avoir reçu la déclaration de créance de l'Urssaf (alors que ce document, dont la date n'est même pas précisée, n'est pas communiqué).

Le tribunal fixe la créance de l'Urssaf (sans majorations de retard du fait de la liquidation de biens), comme indiqué au dispositif du présent jugement.

D'après les conclusions des parties, leurs seules « autres demandes » ne concernent donc plus que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 21 juin 2023 ;

Valide la contrainte du 10 septembre 2018 pour la seule somme de 4086 euros de régularisation de cotisations et de majorations de redressement pour travail dissimulé,

Fixe la créance de l'Urssaf à la seule somme de 4086 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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