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TJ Mulhouse, 7 janv. 2025, RG 24/02603


Vérifier : TJ Mulhouse, 7 janv. 2025, RG 24/02603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
24/02603
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
Autre
Id
677da2a2b032d83cfd3ecfe1

Texte de la décision

3,037 caractères

N° RG 24/02603 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2B
Madame [Y] [N] /c Monsieur [V] [K] [F] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/02603 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2B

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SEDIRA, Me DONAT
le
Extrait exécutoire ARIPA le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
en rectification d’erreur matérielle
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [Y] [N] épouse [K] [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [V] [K] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02603 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JC2B
Madame [Y] [N] /c Monsieur [V] [K] [F] [S]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement de divorce du 12 mars 2024 (RG n° 23/436 ; Minute n°24/10189) ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, agissant pour le compte de Madame [Y] [N], relative à une erreur sur l’heure de début du droit de visite et d’hébergement du père ;

Vu l’avis à Me DONAT en date du 06 décembre 2024, celui-ci ne s’opposant pas à la demande de rectification d’erreur matérielle.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement de divorce du 12 mars 2024 (RG n° 23/436 ; Minute n°24/10189) ;

DIT que les motifs de la décision seront modifiés en ce que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables, et à défaut d’accord, hors des vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures et non à compter du vendredi 18 heures ;

DIT que pour le surplus, la décision susvisée est sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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