CA Versailles, 7 janv. 2025, RG 24/07429
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/07429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4R2
AFFAIRE :
[C], [K], [J] [F]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Octobre 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° RG : 21/01953
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [C], [K], [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078053 -
Représentant : Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849
DEFENDEURS A LA REQUETE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.P. CANET
[Adresse 1]
[Localité 7]
Composition de la Cour,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
statuant sans audience, sur-le-champ l'arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2021 (RG 21/001953) ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La requérante expose que l'arrêt comporte une erreur matérielle sur l'état civil de Madame [F], son nom étant orthographié [B].
Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 comporte une erreur purement matérielle sur l'état civil de Madame [F], son nom étant orthographié [B].
L'arrêt sera en conséquence rectifié comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition ;
Vu l'article 462 du code procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 2021;
Dit que dans les motifs et le dispositif la dénomination sociale " Madame [C] [K] [J] [B] " doit être remplacée par " Madame [C] [K] [J] [F] " " ;
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
- Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame [K] DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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