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CA Versailles, 7 janv. 2025, RG 24/07429


Vérifier : CA Versailles, 7 janv. 2025, RG 24/07429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
24/07429
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
677e149326e046654dc50c71

Texte de la décision

3,270 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/07429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4R2

AFFAIRE :

[C], [K], [J] [F]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Octobre 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 13

N° RG : 21/01953

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [C], [K], [J] [F]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078053 -

Représentant : Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849


DEFENDEURS A LA REQUETE

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.C.P. CANET

[Adresse 1]

[Localité 7]


Composition de la Cour,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

statuant sans audience, sur-le-champ l'arrêt suivant :

FAITS ET PROCEDURE,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2021 (RG 21/001953) ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS

La requérante expose que l'arrêt comporte une erreur matérielle sur l'état civil de Madame [F], son nom étant orthographié [B].

Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 comporte une erreur purement matérielle sur l'état civil de Madame [F], son nom étant orthographié [B].

L'arrêt sera en conséquence rectifié comme dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par mise à disposition ;

Vu l'article 462 du code procédure civile ;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 2021;

Dit que dans les motifs et le dispositif la dénomination sociale " Madame [C] [K] [J] [B] " doit être remplacée par " Madame [C] [K] [J] [F] " " ;

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

- Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame [K] DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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