CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 24/01613
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Texte de la décision
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01613
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UTQX
M. [U] [Y]
Mme [W] [B] épouse [Y]
C/
Mme [O] [C] épouse [P]
M. [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JANVIER 2025
Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [O] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [P] du 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions de radiation du 17 septembre 2024 de M. et Mme [Y] fondées sur le non-paiement des frais irrépétibles puis de désistement d'incident notifiées le 22 novembre 2024 compte du paiement intervenu en octobre 2024, avec demande de condamnation à leur verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles compte tenu des frais complémentaires engagés pour obtenir le paiement des sommes dues ;
Vu l'acceptation du désistement par M. et Mme [P] par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 concluant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE
En application de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."
En l'espèce, le désistement d'incident fait par M. et Mme [Y] ne contient aucune réserve. Il y sera fait droit.
En revanche, ceux-ci ne justifient pas d'avoir adressé un décompte des sommes dues à leurs débiteurs. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement d'incident de M. et Mme [Y] à l'égard de M. et Mme [P] et son acceptation par ceux-ci,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident en radiation et disons que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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