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CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 24/01613


Vérifier : CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 24/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
24/01613
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
677e1622dbb9bd42de09fae8

Texte de la décision

3,029 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01613

N° Portalis

DBVL-V-B7I-UTQX

M. [U] [Y]

Mme [W] [B] épouse [Y]

C/

Mme [O] [C] épouse [P]

M. [F] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 7 JANVIER 2025

Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [W] [B] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Toutes deux représentées par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Madame [O] [C] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ;

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [P] du 19 mars 2024 ;

Vu les conclusions de radiation du 17 septembre 2024 de M. et Mme [Y] fondées sur le non-paiement des frais irrépétibles puis de désistement d'incident notifiées le 22 novembre 2024 compte du paiement intervenu en octobre 2024, avec demande de condamnation à leur verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles compte tenu des frais complémentaires engagés pour obtenir le paiement des sommes dues ;

Vu l'acceptation du désistement par M. et Mme [P] par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 concluant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE

En application de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente."

En l'espèce, le désistement d'incident fait par M. et Mme [Y] ne contient aucune réserve. Il y sera fait droit.

En revanche, ceux-ci ne justifient pas d'avoir adressé un décompte des sommes dues à leurs débiteurs. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état,

Constatons le désistement d'incident de M. et Mme [Y] à l'égard de M. et Mme [P] et son acceptation par ceux-ci,

Constatons l'extinction de l'instance d'incident en radiation et disons que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident,

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles,

Rejetons le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT

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