CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 24/01574
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Texte de la décision
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01574
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UTI4
Mme [L] [X] épouse [V]
M. [I] [D] [A] [V]
Mme [H] [E] épouse [R]
M. [N] [E]
M. [Z] [E]
C/
Mme [O] [C]
M. [Y] [F]
M. [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 JANVIER 2025
Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Madame [L] [X] épouse [V]
Née le 10 février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [I] [D] [A] [V]
Né le 8 mars 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [O] [C]
Née le 22 juillet 1988 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [F]
Né le 1er septembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [T] [W]
Né le 19 août 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
Madame [H] [E] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée, non comparante
Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non constitué, non comparant
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non constitué, non comparant
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 11 janvier 2024 ayant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- ordonné le bornage des parcelles des parties et fixé les modalités des opérations de bornage,
- condamné chacune des 4 parties à supporter 25 % des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, ceux d'exécution dont le coût de matérialisation des limites de propriété,
- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.282 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu la déclaration d'appel formée le 15 mars 2024 par les consorts [G] et par M. [W], ayant intimé M. et Mme [V] et les consorts [E] ;
Vu les conclusions des consorts [V] remises au greffe et notifiées le 21 août 2024 tendant d'une part à la radiation du rôle de l'affaire faute pour les consorts [U] et M. [W] d'avoir payé les causes du jugement en dépit d'une réclamation officielle du 4 avril 2024 accompagnée d'un décompte des sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles et, d'autre part, à la condamnation à paiement à des frais irrépétibles d'un montant de 1.500 €, outre la charge des dépens de l'incident ;
Vu les conclusions des consorts [U] et de M. [W] remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2024 concluant à l'impossibilité de s'exécuter ;
Vu l'absence de conclusions des consorts [E] ;
SUR CE,
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, M. [W] a été condamné à régler la somme de 3.282 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 866,26 € au titre des dépens. M. [F] et Mme [C] ont, pour leur part, été condamnés à régler 866,26 € au titre des dépens.
Le versement des sommes auxquelles les appelants ont été condamnés a été réclamé de façon officielle par courriel en date du 4 avril 2024. Les justificatifs des dépens et frais d'expertise étaient joints. Aucune suite n'y a été donnée.
Aucun des appelants ne justifie de sa situation personnelle et économique d'aucune manière de sorte que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont réunies pour que la radiation soit ordonnée.
Succombant, les consorts [U] et de M. [W] supporteront les dépens de l'incident.
Ils seront pareillement condamnés à payer in solidum à M. et Mme [V] la somme de 500 € au titre des frais exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 24/1574,
Condamne M. [Y] [F], Mme [O] [C] et M. [T] [W] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [Y] [F], Mme [O] [C] et M. [T] [W] à payer à M. et Mme [I] [V] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ETAT
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