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CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 23/04555


Vérifier : CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 23/04555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
23/04555
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
677e1626dbb9bd42de09fb00

Texte de la décision

2,806 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/04555 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7II

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2023

Date de la saisine : 25 Juillet 2023

Date de la décision attaquée : 11 JUILLET 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANTE

[Z] [O]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier A221393

INTIMEE

S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE exerçant sous l'enseigne CAMPINGS TOHAPI

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 236015


ORD n°1

David JOBARD, Magistrat de la mise en état,

Assisté Ludivine BABIN, Greffier,

Vu les articles 400 à 405 et 907 du code de procédure civile,

Mme [Z] [O] a formé appel le 25 juillet 2023 d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper dans un litige l'opposant à la société VS Campings France.

Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, Mme [Z] [O] a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France a accepté ce désistement et a déclaré se désister de son appel incident.

EXPOSE DES MOTIFS :

Le désistement exprimé par Mme [Z] [O] ne contient aucune réserve et a de surcroît été accepté par la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France qui s'est elle-même désistée de son appel incident.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [Z] [O].

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par Mme [Z] [O] à l'encontre de la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France.

CONSTATONS le désistement d'appel incident de la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France.

DECLARONS la cour dessaisie de cette instance.

CONDAMNONS Mme [Z] [O] aux dépens d'appel.

RENNES, le 07 Janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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