CA Paris, 7 janv. 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSAO
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [Z]
né le 29 mars 1978 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
demeurant Chez Mme [W]-[E] [C] - [Adresse 3]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que M. [T] [Z] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez Mme [W]-[C] [Adresse 3] jusqu'au 31 janvier 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Localité 1] [Adresse 2] à 11h00 et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 01h25, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [T] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'intéressé a remis son passeport.
En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire.
L'intéressé ayant été interpellé pour violences sur son épouse, il ne peut être considéré que son hébergement pourrait se poursuivre sans difficulté à l'adresse de son épouse toutefois il a été assigné à une autre adresse dont l'effectivité n'est pas remise en cause par le préfet.
Par ailleurs, la déclaration d'appel ne démontre pas que la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour alors qu'il a donné des gages d'intégration sociale..
La mesure d'assignation à résidence est donc proportionnée.
Dans ces circonstances, à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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