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CA Aix Provence, 7 janv. 2025, RG 25/00034


Vérifier : CA Aix Provence, 7 janv. 2025, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
677e184a25a73d43aa4ae16f

Texte de la décision

8,071 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFZD

Copie conforme

délivrée le 07 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 04 Janvier 2025 à 10H57.

APPELANT

Monsieur [G] [C]

né le 22 Mai 1984 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître [Localité 7] VALLIER,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [K] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Monsieur [E] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 à 11h27,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2022 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14H25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 décembre 2024 par le PREFET DU VAR notifiée le 05 décembre 2024 à 9h47 ;

Vu l'ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Janvier 2025 à 9H01 par Monsieur [G] [C] ;

A l'audience,

Monsieur [G] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; monsieur a été reconnu depuis octobre 2019 par l'Algérie, aucun laissez-passé ne sera délivré ; aucune relance n'a été effectué depuis la saisie des autorités consulaires algériennes ; Elle sollicite la remise en liberté de son client au vu des pièces communiquées (recensement scolaire, attestations d'hébergement, de scolarité, livret de famille) ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; effectivement monsieur a été reconnu en octobre 2029 ce qui a conduit à sa reconduite à la frontière, cela ne préjuge pas de la délivrance d'un laisser passer consulaire leur délivrance étant délivré pour un seul vol, il n'a pas respecté ses obligations de pointages en juin 2021 ni de précédentes mesures d'éloignement ;

Monsieur [G] [C] déclare je suis effectivement retourné en Algérie en 2010 et 2019 et je suis revenu en 2020, donnez moi 24 heures et je quitte la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de monsieur le 30 octobre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, que les autorités algériennes ont déjà délivré dans de précédentes procédure intéressant monsieur et indépendantes de celle en cours, un laissez passer, circonstances empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, que par ailleurs il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 04 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 07 Janvier 2025

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

- Maître Léa BASS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [C]

né le 22 Mai 1984 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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