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CA Aix-en-Provence, 31 déc. 2024, RG 24/00168


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 31 déc. 2024, RG 24/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/12/2024
Numéro
24/00168
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
677e184b25a73d43aa4ae17f

Texte de la décision

6,661 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/168

Rôle N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR

MSA3A - Mandataire de [T] [S]

[T] [S]

C/

LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie adressée :

par courriel le :

31 Décembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2664.

APPELANT

Monsieur [T] [S]

né le 09 Février 1993 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour tuteur légal, MSA3A

Non omparant en personne

Maître Martine MANELLI, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office, non comparant

INTIMÉS :

LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

Avisé, non représenté

PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL,

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 31 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame Françoise BEL, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Carla D'AGOSTINO,Greffier

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024

Signée par Madame Françoise BEL, Président de Chambre et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Maître Martine MANELLI conseil du patient n'a pas comparu à l'audience

Monsieur [T] [S] est absent.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

M. [S] a été hospitalisé le 4 décembre 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au centre hospitalier à la demande d'un tiers, le MSA3A, tuteur de l'intéressé .

Par requête déposée le 9 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Sainte Marie à Nice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contrôle périodique de la mesure en application des articles L.3211-12-1 , L.3211-12-6 du code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure en cours, aux motifs que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre, pour l'instant, l'hospitalisation, sans qu'aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation pure et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s'accommoder d'un programme de soins lui constituant une alternative.

La décision a été notifiée le 13 décembre 2024 à M. [S].

Par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 20 décembre 2024 à 15h54, M. [S] a interjeté appel de la décision sus-dite.

En application de l'article R3211-18 du CSP, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Selon l'article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Sur la recevabilité de l'appel:

M. [S] ayant formé appel le 20 décembre d'une ordonnance notifiée le 13 décembre soit dans le délai d'appel de dix jours, l'appel est recevable.

Sur le fond:

La mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été donnée le 24 décembre 2024, il convient de dire que l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S];

Constatons la mainlevée de la mesure le 24 décembre 2024;

Disons que l'appel est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat délégué,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR

Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2024

Le greffier

à

Monsieur [T] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] ([Localité 4])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 concernant l'affaire :

MSA3A - Mandataire de M. [S] [T]

M. [T] [S]

Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR

Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 6] ([Localité 4])

- Monsieur le Préfet

- Maître Martine MANELLI

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

- MSA3A Mandataire judiciaire

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 concernant l'affaire :

MSA3A - Mandataire de M. [S] [T]

M. [T] [S]

Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

PROCUREUR GENERAL

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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