CA Aix Provence, 7 janv. 2025, RG 24/07736
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/07736 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHY5
Ordonnance n° 2025/M10
SAS ELOTRANS
représentée par Me Sébastien BADI de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. TRANSPORTS JPM
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l'audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Salon-de-Provence a :
- débouté la Sas Elotrans de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la Sas Elotrans à porter et à payer à la Sas Transports JPM la somme de 15.248,80 € au titre de la facture N°34 708 en date du 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la Sas Elotrans à porter et à payer à la Sas Transports JPM la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la Sas Transports JPM de sa demande au titre de l'article 700 ;
- condamné la Sas Elotrans aux dépens.
Par acte du 19 juin 2024, la Sas Elo Trans a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électrique le 2 juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Transports JPM a formulé une demande de radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la Sas Transports JPM a sollicité :
- qu'il soit constaté que la Sas Elotrans a exécuté le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence par virement bancaire d'un montant de 15.349,02 € au profit du compte Carpa du conseil de la Sas Tranports JPM ;
- que la Sas Elotrans soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la Sas Elotrans demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'elle a exécuter les causes du jugement dont appel et que l'incident est devenu sans objet ;
- constater le désistement sur incident de la Sas Transports JPM ;
- débouter la Sas Transports JPM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Transports JPM à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est fait sans réserve, et la Sas Elotrans n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
La demande initiale consistant une radiation de l'affaire, laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de la Sas Trasnports JPM de ses demandes formées dans le cadre de l'incident soulevé le 2 juillet 2024,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 janvier 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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