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CA Aix Provence, 7 janv. 2025, RG 23/04724


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Date
07/01/2025
Numéro
23/04724
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
677e184f25a73d43aa4ae1b3

Texte de la décision

5,775 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2025

N°2025/005

Rôle N° RG 23/04724

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOG

[K] [M]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :07.01.2025

à :

- Monsieur [K] [M]

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6291

APPELANT

Monsieur [K] [M],

demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 juin 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [K] [M] l'arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 1er septembre 2017.

Sur la demande de l'assuré, une expertise médicale a été ordonnée, confirmant la date retenue par la Caisse.

Suite à recours de M. [M], le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Dr [L].

Par jugement du 3 mars 2020, le même tribunal a adopté les conclusions techniques de l'expert et confirmé la décision de la CPAM.

Le jugement a été notifié à M. [M] le 13 mars 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 avril 2022, M. [M] a relevé appel du jugement.

Après un arrêt de radiation du 19 janvier 2023, l'affaire a été remise au rôle.

M. [M], domicilié au Maroc, a reçu notification de la date d'audience du 26 novembre 2024 à 9 heures.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par courrier du 15 octobre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 31 octobre 2024, dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de l'appel:

Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures, I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.Selon l'article 2 de la même ordonnance, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

La CPAM des Bouches-du-Rhône soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [M] en ce qu'il aurait été formé hors délai.

Il est effectif que le premier état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19 a été levé le 10 juillet 2020. En application des dispositions sus rappelées, les délais d'appel suspendus ont donc recommencé à courir à compter du 10 août 2020 et M. [M] pouvait interjeter appel du jugement jusqu'au 10 septembre 2020.

Or, M. [M] qui a régulièrement reçu la notification du jugement le 13 mars 2020 n'a formé appel qu'aux termes d'un courrier recommandé expédié le 4 avril 2022.

Son appel, hors délai, est irrecevable.

2- Sur les dépens:

M. [M] est condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel formé par M. [K] [M] à l'encontre du jugement du 3 mars 2020 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône irrecevable,

Condamne M. [K] [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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