TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/04490
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/04490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X62O / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [C]
C /
[R] [N] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Madame [R] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE). L'acte de mariage a été transcrit le 20 janvier 2009 au Consulat de France à [Localité 16] (TUNISIE).
De cette union sont issus deux enfants :
[M] [C], né le [Date naissance 3] 2009, à [Localité 14] (69),
[P] [C], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 14] (69).
Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [F] [C] a assigné Madame [R] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2024, Monsieur [F] [C] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille et s’appellera [N],
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que le requérant a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- faire rétroagir les effets patrimoniaux du divorce, entre les époux à la date du 18 août 2018, date de séparation de ceux-ci,
- ordonner une autorité parentale conjointe,
- dire et juger que sauf meilleur accord la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante :
En période scolaire :
* Une semaine sur deux, les semaines paires chez le père du lundi au lundi, rentrée à l’école ; et inversement pour la mère, les semaines impaires,
En période de vacances scolaires :
* La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires,
- partager par moitié des frais scolaires et extra scolaires et médicaux restant à charge entre les parents.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [R] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (71)
et de
Madame [R] [N], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (71)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 18 août 2018 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [F] [C] et Madame [R] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [M] [C], né le [Date naissance 3] 2009, à [Localité 14] (69) et [P] [C], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 14] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires : par période d'une semaine, les semaines paires chez le père du lundi au lundi, rentrée à l’école ; et inversement pour la mère, les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [F] [C] et par Madame [R] [N] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants (frais scolaires et extra scolaires et médicaux restant à charge), et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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