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TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 24/00036


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00036
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
677ecd79b01eea4cf01a378f

Texte de la décision

8,316 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024

RG N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFC / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [K] épouse [P]
et
Monsieur [L] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [F] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] DISTRICT DE [Localité 10] (AZERBAIDJAN)
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 92

et

Monsieur [L] [J] [P]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] (AZERBAIDJAN)
domicilié : chez CCAS de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]

représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-007348, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon le 20 septembre 2023

Exécutoire et expédition le :
à :
- Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
- Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [P] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus :
- [X] [K], né le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 13] (RUSSIE)
- [E] [P], né le [Date naissance 7] 2018, à [Localité 14] (69).

Par requête conjointe déposée le 22 décembre 2023, Monsieur [L] [P] et Madame [F] [K] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 11 décembre 2023.

A l'audience d'orientation du 18 mars 2024, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Sur le fond, Monsieur [L] [P] et Madame [F] [K] ont demandé de :
- prononcer le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- ordonner que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- ordonner sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- juger que la date des effets du divorce des époux sera fixée à la date de l'introduction de la demande en justice,
- ordonner qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- ordonner la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- ordonner un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [L] [P] fixé à l’amiable,
- juger que Monsieur [L] [P] est hors d’état de verser une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
- ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais inhérents à la présente instance.

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe enrôlée le 22 décembre 2023,

Vu l'acte sous signature privée signé le 11 décembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F] [K], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], [Localité 12] (ARMENIE)

et de

Monsieur [L] [J] [P], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] (AZERBAÏDJAN)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 décembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [L] [P] et Madame [F] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [X] [K], né le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 13] (RUSSIE) et [E] [P], né le [Date naissance 7] 2018, à [Localité 14] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [K] ;

DIT que Monsieur [L] [P] exerce son droit de visite et d'hébergement à l'amiable ;

CONSTATE que Monsieur [L] [P] est hors d'état de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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