TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/04506
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/04506 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [V] épouse [K] [N]
C /
[Z] [K] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [V] épouse [K] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004132 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
dernière adresse connue :
à [Localité 8] (ETHIOPIE)
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ETHIOPIE), sans contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant : [E] [S] [K], le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (ETHIOPIE).
Par acte d'huissier du 22 mai 2023, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [K] [N] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [D] [V] a demandé de :
- prononcer le divorce de Madame [D] [V] et de Monsieur [Z] [K] [N] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [D] [V] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Madame [D] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 4 août 2015, date de la séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [K] [N] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 22 mai 2023 par Madame [D] [V],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
et de
Monsieur [Z] [K] [N], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ETHIOPIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de fixation des effets du divorce au 4 août 2015 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 22 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [D] [V] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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