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TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/00237


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Date
15/10/2024
Numéro
23/00237
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
677ecd7ab01eea4cf01a37af

Texte de la décision

12,805 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024

RG N° RG 23/00237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XO5H / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [Z] épouse [C]
C /
[U] [H] [R] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021821 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [H] [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Me Ahmed AKKAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 726

Copies exécutoires et expédition délivrées le :
à :
Me Ahmed AKKAL, vestiaire : 726
Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 février 2021 par Maître [J] [V], notaire à [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu l’enfant : [B], [D] [C], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9].

Par acte d'huissier du 29 décembre 2022, sans en préciser le fondement, Madame [P] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [C] en divorce à l'audience d’orientation du 13 mars 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que [P] [Z] et [U] [C] supporteront le règlement provisoire de la dette locative, - à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, et en tant que de besoin l’y condamnons,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de [B] [C] est exercée conjointement par [P] [Z] et [U] [C],
- fixé la résidence habituelle de [B] [C] chez [P] [Z],
- dit que [U] [C] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [B] [C] en accord entre les parents et, à défaut d'accord :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec partage par quart durant les vacances scolaires d'été,
à charge pour [U] [C] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de [P] [Z] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- constaté que [U] [C] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et le dispensons en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2023, Madame [P] [Z] a demandé de :
- prononcer le divorce de Madame [P] [Z] et de Monsieur [U] [C] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [P] [Z] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que Madame [P] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 13 mars 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- constater que l’autorité parentale à l’égard d’[B] [C] est exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- dire que Monsieur [C] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l’enfant en accord entre les parents et, à défaut d’accord :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec partage par quart durant les vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [C] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [Z] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dire que, en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- dire que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48h à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit,

- dire qu'à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24h lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
- dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- rappeler qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
- rappeler que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- mettre à la charge de Monsieur [C] une pension alimentaire de 100€ par mois en vue de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Leïla NEMIR, avocat sur son affirmation de droit.

Monsieur [U] [C] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [P] [Z], le 29 décembre 2022,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]

et de

Monsieur [U] [H] [R] [C], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de fixation des effets du divorce au 13 mars 2023 ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 29 décembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [B] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [Z] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [C] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h,

pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec partage par quart durant les vacances scolaires d'été,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

CONSTATE que Monsieur [U] [C] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources ;

REJETTE, en conséquence, la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation formée par [P] [Z] ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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