TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/00321
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XK6N / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [B] [I]
C /
[D] [C] [O] épouse [B] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (ZAÏRE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017290 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [D] [C] [O] épouse [B] [I]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000918 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] [I] et Madame [D] [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [I] [B] [J], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [B] [B] [U], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [I] [R] [Z], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
- [B] [C] [L], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO).
Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, Monsieur [X] [B] [I] a fait assigner Madame [D] [C] [O] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 27 février 2023
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de la décision,
- accordé un délai de 4 mois à compter du mois de juin 2023, à l'autre époux pour se reloger en tant que de besoin,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Monsieur [X] [B] [I] a demandé de :
- prononcer le divorce de Monsieur [B] [I] et Madame [D] [C] [O] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire et juger que Madame [D] [C] [O] ne conservera pas le nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Monsieur [B] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de l'ordonnance d'orientation,
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire et juger que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur et fixeront amiablement, les modalités de la relation du père avec l'enfant,
- dire et juger le père hors d'état de contribuer à l'entretien de l'enfant,
- dire et juger que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
- condamner Madame [D] [C] aux entiers dépens,
- subsidiairement, et pour le cas où le requérant serait condamné aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Madame [D] [C] [O] a demandé de :
- juger que le juge français est compétent et que la loi applicable est la loi française,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance des époux,
- juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
- juger que sur le fondement de l'article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des conjoints,
- juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2023,
- juger que Madame [D] [C] [O] a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des effets pécuniaires,
- dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation,
- constater que Madame [D] [C] [O] et Monsieur [X] [B] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [C] [O],
- juger que Monsieur [X] [B] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable,
- juger que Monsieur [X] [B] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, compte tenu de son impécuniosité,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2022 par Monsieur [X] [B] [I],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [B] [I], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (ZAÏRE)
et de
Madame [D] [C] [O], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 12] (ZAÏRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [X] [B] [I] et Madame [D] [C] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur [L] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [C] [O] ;
DIT que le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable ;
CONSTATE que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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