TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/02618
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/02618 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYMI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [L] épouse [H] et [V] [H] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2019/028743 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon le 16 octobre 2019)
et
Monsieur [V] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1040
Copies exécutoires et expédition délivrées le :
à :
Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455
Me Karine ROSSI, vestiaire : 1040
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] [R] et Madame [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ESPAGNE).
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
- [F] [H] [R], née le [Date naissance 3] 1995, à [Localité 10] (ESPAGNE),
- [Z] [H], né le [Date naissance 8] 2000, à [Localité 11] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 25 novembre 2019 par Madame [M] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
- attribuer à Monsieur [V] [H] [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour lui de régler les crédits sans récompense, avec un délai de 6 mois pour l’épouse pour quitter le domicile conjugal,
- fixer à 150 euros la pension alimentaire que Monsieur [V] [H] [R] devra verser à son conjoint, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamner Monsieur [V] [H] [R] à payer cette pension à son conjoint,
attribuer sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 206 [Immatriculation 9],
- fixer à la charge de Madame [M] [L] la somme de 80 euros la pension due pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs toujours à charge soit 40 euros par enfant, pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,
- en tant que de besoin condamner Madame [M] [L] à régler cette somme à Monsieur [V] [H] [R].
Par requête conjointe déposée le 31 mars 2023, Monsieur [V] [H] [R] et Madame [M] [L] ont demandé de prononcer leur divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [M] [L] a demandé de :
- prononcer le divorce de Madame [M] [L] et Monsieur [V] [H] [R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des dispositions de l'article 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [M] [L] aura pu accorder à Monsieur [V] [H] [R] pendant l’union,
- donner acte à Madame [M] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2020,
- débouter Monsieur [V] [H] [R] de sa demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [V] [H] [R] a demandé de :
- dire la juridiction française compétente et la loi français applicable,
- prononcer le divorce des époux Madame [M] [L] et Monsieur [V] [H] [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance,
- juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce,
- juger que les effets du divorce seront fixés au 26 octobre 2020, date de l'ordonnance rendue,
- juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordées par contrait de mariage ou pendant l'union,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer à la charge de Madame [M] [L], à la somme de 40 euros, la pension due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [Z] toujours à charge, pension payable d'avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier,
- en tant que de besoin, condamner Madame [M] [L] à régler cette somme à Monsieur [V] [H] [R],
- indexer ladite pension sur les prix à la consommation des ménages,
- débouter Madame [M] [L] de toute autre demande,
- juger que chacun des époux conservera ses dépens.
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [L], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (ESPAGNE)
et de
Monsieur [V] [H] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ESPAGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ESPAGNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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