TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/01159
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/01159 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQUE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [R] épouse [L]
C /
[E] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Monsieur [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [R] en LRAR
Monsieur [L] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [R] et Monsieur [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ALGÉRIE).
De cette union est issu l’enfant : [B] [X] [L] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (94).
Par acte d'huissier du 24 janvier 2023, Madame [K] [R] a fait assigner Monsieur [E] [L] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 avril 2023. L'audience a été renvoyée au 25 septembre 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Madame [K] [R] a demandé de :
- prononcer le divorce de Madame [K] [R] et Monsieur [E] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [K] [R] aura pu accorder à Monsieur [E] [L] pendant l'union,
- constater que Madame [K] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2019,
- juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B] [X] [L] sera exercée exclusivement par Madame [K] [R],
- fixer la résidence d’[B] [X] au domicile de Madame [K] [R]
- réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] à l’égard d’[B] [X],
- condamner Monsieur [E] [L] à payer à Madame [K] [R] une somme de 250 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
- dire que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE,
- condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [K] [R] d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixées, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [R],
rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
- statuer sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Monsieur [E] [L] a demandé de :
- prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père,
* pendant 6 mois du samedi 14h00 au dimanche 17h00 une fois par mois,
* après un délai de 6 mois, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du samedi 14h00 au dimanche 17h00 pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance,
- fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 120 €,
- dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er octobre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- débouter Madame [K] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dire et juger que chacun de époux conservera la charge de ses propres dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 par Madame [K] [R],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [R], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (ALGÉRIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er octobre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONFIE à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, [B] [X] [L] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (94) avec fixation la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [R] ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse de l’enfant et l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs) ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [L] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : un dimanche par mois de 14h à 17h à charge pour le père de se rendre sur Lyon à proximité du domicile de l’enfant, et à défaut d’accord, le premier dimanche du mois ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [X] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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