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TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/03575


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Date
15/10/2024
Numéro
23/03575
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
677ecd80b01eea4cf01a38ba

Texte de la décision

17,014 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024

RG N° RG 23/03575 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDO / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [X] [F]
et [B] [R]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] (62)
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131

et

Madame [B] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 528

Expédition et exécutoire le :

à : Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, vestiaire : 528
Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, vestiaire : 3131

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

L'acte de mariage a été transcrit le 8 mars 2013 au consulat général de FRANCE à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE).

De cette union est issu l'enfant : [T], [V] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (69).

Par requête conjointe déposée le 26 avril 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 7 février 2023.

A l'audience d'orientation du 19 juin 2023, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, Monsieur [Z] [F] a demandé de :

- juger que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux et statuer sur ses conséquences,
- juger que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- homologuer la convention signée par les époux le 10 janvier 2024 portant règlement complet des conséquences de leur divorce,
- annexer ladite convention au jugement à intervenir et lui donner force exécutoire,
- dire et juger que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant mineure [T] [F],
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [T] [F] au domicile de la mère,
- dire et juger que Monsieur [Z] [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord, organisé comme suit :

* durant les vacances de Noël : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
* les deux dernières semaines du mois de juillet,

* sauf meilleur accord, le parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement aura la charge de venir chercher les enfants à leur résidence (ou à l'école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,

- dire que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié précédant ou suivant la période d'exercice de ce droit pour les fins de semaine,
- dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant,
- dire que, si un des parents n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée, pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
- dire que, dans l'hypothèse où le 24 et le 25 décembre seraient regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 25 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pas le reste de la semaine,
- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [R] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, outre indexation,
- prendre acte que le versement de cette pension alimentaire ne se fera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
- dire et juger que les frais exceptionnels de l'enfant, tels que permis de conduire, voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 8 février 2024, Madame [B] [R] a demandé de :

- dire et juger que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux et statuer sur ses conséquences,
- dire et juger que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- homologuer la convention signée par les époux le 10 janvier 2024 portant règlement complet des conséquences de leur divorce entre époux et de la liquidation et partage de leur régime matrimonial,
- annexer ladite convention au jugement à intervenir et lui donner force exécutoire,
- dire et juger que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant mineure,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant [T] [F] au domicile maternel,
- dire et juger que Monsieur [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord, organisé comme suit :

* durant les vacances de Noël : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
* les deux dernières semaines du mois de juillet,

* sauf meilleur accord, le parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement aura la charge de venir chercher les enfants à leur résidence (ou à l'école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,

- dire que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié précédant ou suivant la période d'exercice de ce droit pour les fins de semaine,
- dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure actuellement l'enfant,
- dire que, si un des parents n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée, pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
- dire que, dans l'hypothèse où le 24 et le 25 décembre seraient regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 25 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pas le reste de la semaine,
- condamner Monsieur [F] à verser directement à Madame [R] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, outre indexation,
- prendre acte que le versement de cette pension alimentaire ne se fera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
- dire et juger que les frais exceptionnels de l'enfant, tels que permis de conduire, voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée le 26 avril 2023,

Vu l'acte sous signature privée signé le 7 février 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z], [X] [F], né le [Date naissance 7] 1965
à [Localité 11] (62)

et de

Madame [B] [R], née le [Date naissance 2] 1987
à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention du 10 janvier 2024 signée par les parties et leurs conseils et DIT qu'elle demeurera annexée au présent jugement ;

CONSTATE que Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [T] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [R] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [F] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- durant les vacances de Noël : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
- les deux dernières semaines du mois de juillet,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation au calendrier fixé ci-dessus, dans l'hypothèse où le 24 et le 25 décembre seraient regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 25 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pas le reste de la semaine ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [F], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] au paiement de ladite pension ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Z] [F] et par Madame [B] [R] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de voyages scolaires, permis de conduire...), au besoin les y condamne ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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