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TJ Meaux, 8 janv. 2025, RG 25/00031


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Date
08/01/2025
Numéro
25/00031
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
677edcecb01eea4cf01a6d2b

Texte de la décision

3,123 caractères

- N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZRL - M. [E] [Y]
Ordonnance du 8 janvier 2025
Minute n°25/22

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par agissant par M. [H] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] :
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [Y]
né le 20 Décembre 1999 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 02 janvier 2025 dont fait l’objet M. [E] [Y],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 07 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [E] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 07 janvier 2025 à 14H09,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçues au greffe le 07 janvier 2025 à 14H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 07 janvier 2025,

M. [E] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 2 janvier 2025 à 19h20 dont le maintien a été autorisé par décisions du magistrat du siège le 5 janvier 2025 à 9h00 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 7 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, risque de fuite et d’évasion.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 2 janvier 2025 à 19h20 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025 à 10H02,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [E] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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