CA Toulouse, 8 janv. 2025, RG 24/03556
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/03556 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSKU - 3ème chambre
Affaire :
[M] [P]
Représenté par Me Ismaël MEZITI, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
[R] [L]
Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
INTIMEES
Nous, E. VET, président de chambre, assisté de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel aux lintimés qui n'ont pas constitué avocat.
M. [M] [P] ayant reçu cet avis de fixation le 19 novembre 2024 devait procéder à cette signification au plus tard le 10 décembre 2024.
En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 12 décembre 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 906-1 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 28 Octobre 2024.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 3] le 08 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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