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CA Toulouse, 8 janv. 2025, RG 24/03078


Vérifier : CA Toulouse, 8 janv. 2025, RG 24/03078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
24/03078
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Ordonnance
Id
677f6619e034c1f8dc45882b

Texte de la décision

2,594 caractères

08/01/2025

ORDONNANCE N° 4/25

N° RG 24/03078

N° Portalis DBVI-V-B7I-QO32

Décision déférée du 29 Août 2024

TJ de [Localité 5] 23/0211

[C]

[R] [Y]

C/

[F] [G]

Grosse délivrée le 08/01/2025

à

Me Pascal NAKACHE

Me Fabienne FINATEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [F] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE

***

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté une demande d'expertise judiciaire et renvoyé l'affaire à la mise en état.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 09 septembre 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [R] [Y].

-:-:-:-

Suivant conclusions du 28 octobre 2024, M. [R] [Y] a indiqué qu'il se désistait de l'instance d'appel en demandant de le dispenser de payer les frais de l'instance et de "dire et juger" que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Mme [F] [G] qui a constitué avocat n'a fait connaître aucune observation.

MOTIVATION

Il sera constaté que l'appelant se désiste de l'instance d'appel. Ce désistement étant intervenu en l'absence de conclusions de l'intimée, doit être déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il n'est produit aucun accord des parties sur ce point, il convient d'appliquer les dispositions réglementaires et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement d'instance d'appel de M. [R] [Y].

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 24/3078.

Disons que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [R] [Y].

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

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