CA Toulouse, 8 janv. 2025, RG 24/02711
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Texte de la décision
08/01/2025
ORDONNANCE N° 2/25
N° RG 24/02711 N° Portalis DBVI-V-B7I-QNBC
Décision déférée du 14 Mai 2024
TJ d'[Localité 7] 23/00713
ARRIUDARRE
[Z] [D]
C/
[O] [T]
S.A.R.L. FCJS SCHMIDT
copie certifiée conforme
délivrée le 08/01/2025
à
Me Rudy PRADAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. FCJS SCHMIDT
[Adresse 2]
[Localité 6]
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a notamment condamné M. [Z] [D] à relever et garantir intégralement la Sarl Fcjs Schmidt des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de M. [W] [T] dans le cadre de la réparation de désordres affectant une cuisine.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 3 août 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [Z] [D].
La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 27 août 2024.
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Par message électronique du 24 septembre 2024, le greffe de la cour a sollicité la production d'un justificatif de la notification de la déclaration d'appel aux parties intimées n'ayant pas constitué avocat.
Par avis préalable du 1er octobre 2024, le conseil de l'appelant a été invité à formuler dans le délai de quinze jours toutes observations sur la caducité encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation.
M. [B] [D] n'a formulé aucune observation.
M. [O] [T] et la Sarl Fcjs Schmidt n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour conclure. Cet avis a été adressé le 27 août 2024.
Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a justifié d'aucune signification dans le délai prescrit dont la date d'expiration était le 6 septembre 2024 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
M. [D] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [Z] [D] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Condamnons M. [Z] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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