CA Toulouse, 8 janv. 2025, RG 24/02189
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Texte de la décision
08/01/2025
N° RG 24/02189
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKD3
Décision déférée du 02 Mai 2024
TJ de [Localité 6] 22/02912
GAUMET
[O] [Z]
S.C.I. SCI L'ESCARPOLETTE
C/
[I] [D] épouse [S]
Grosse délivrée le 08/01/2025
à
Me Xavier CARUANA-DINGLI
Me Florence REMAURY-FONTAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°3/25
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Le huit Janvier deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. L'ESCARPOLETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [D] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 2 mai 2024, notamment débouté la Sci L'escarpolette et M. [O] [Z] de leur demande de condamnation de Mme [M] au paiement de dommages et intérêts, débouté la société Townkeys de sa demande tendant à autoriser M. [Z] à lui verser directement le montant d'une commission et condamné in solidum la Sci L'escarpolette et M. [O] [Z] à payer à Mme [S] la somme de 16 640 à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice tenant à la perte de chance de percevoir des loyers durant la période d'immobilisation du bien immobilier mis en vente.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 27 juin 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sci L'escarpolette et de M. [O] [Z].
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Par message électronique du 8 octobre 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
La Sci L'escarpolette et M. [O] [Z] n'ont formulé aucune observation.
Mme [I] [D] épouse [S], partie intimée, a constitué avocat et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé à ce jour aucunes conclusions au greffe étant précisé en l'espèce que le délai précité a expiré le 27 septembre 2024, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sci L'escarpolette et M. [O] [Z] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sci L'escarpolette et de M. [O] [Z].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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