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CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 23/06893


Vérifier : CA Rennes, 7 janv. 2025, RG 23/06893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
23/06893
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
677f661ee034c1f8dc45886b

Texte de la décision

5,825 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 3

N° RG 23/06893

N° Portalis DBVL-V-B7H-UKHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 07 JANVIER 2025

Le sept Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Novembre deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats et de Françoise BERNARD, lors du délibéré

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S. FINESTRA

dont le siège social est [Adresse 2]

aux droits de la SARL FINESTRA suite à dissolution du 25 janvier 2019 ayant entraîné une transmission universelle du patrimoine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [B] [V]

né le 27/03/1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [D] [F]-[V]

née le 24/02/1968 à [Localité 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 22 juillet 2022, la société Finestra a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Brest en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 9 307,10 euros TTC.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- rejeté les demandes de M. et Mme [V] en prononcé de la nullité du contrat du 12 novembre 2018 ;

- dit que M. et Mme [V] doivent à la société Finestra la somme de 13.372,19 € en exécution du contrat ;

- dit que la société Finestra doit à M. et Mme [V], à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, les sommes de :

* 6.292,55 € au titre du préjudice matériel ;

* 400 € au titre du préjudice moral ;

- ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties,

- condamné M. et Mme [V] à payer à la société Finestra la somme de 6 679,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;

- Débouté la société Finestra de sa demande aux fins d'être autorisée à reprendre elle-même les malfaçons ;

- Débouté M. et Mme [V] de leurs demandes en restitution de l'acompte versé ;

- Débouté M. et Mme [V] de toute autre demande indemnitaire ;

- Condamné M. et Mme [V] aux dépens, en ce compris d'expertise judiciaire et d'exécution de la présente décision ;

- Condamné M. et Mme [V] à payer à la société FINESTRA la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2023.

Par conclusions déposées le 5 juin 2024, la société Finestra a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

- constater l'absence d'exécution du jugement du 12 octobre 2023 par M. et Mme [V],

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, avec toutes conséquences de droit.

- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. et Mme [V] demandent de :

- constater l'impossibilité d'exécuter le jugement du 12 octobre 2023 ainsi que les conséquences manifestement excessives de cette exécution ;

- débouter la société Finestra de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Finestra au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Finestra au paiement des entiers dépens de l'incident.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 26 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens, et notamment les conclusions n°2 du 22 novembre 2024 pour la société Finestra.

SUR CE

Sur la demande de radiation de l'appel par la société Finestra

Suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner en l'état des pièces versées.

Sur les dépens et les frais

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident, sans indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

Disons n'y avoir lieu de prononcer la radiation de cet appel,

Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident,

Laissons chaque partie conserver la charge de ses dépens d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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