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CA Metz, 8 janv. 2025, RG 24/01719


Vérifier : CA Metz, 8 janv. 2025, RG 24/01719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
24/01719
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
677f67a48c38f76f78303307

Texte de la décision

4,231 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS

ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025

Minute n° 24/00363

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Demandeur :

Monsieur [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Défendeur :

Maître [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me BEMER, avocat au barreau de Metz

COMPOSITION

L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;

Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2024, M. [F] [P] a saisi la présente juridiction pour contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 31 juillet 2024, notifiée le 19 août 2024, aux termes de laquelle le bâtonnier a dit et jugé que la requête de Maître [J] [S] était bien fondée, a fixé et condamné M. [F] [P] à payer la somme de 1 927,40 euros TTC à Maître [J] [S] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [P]/[I] et une somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement.

Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 27 mai 2024 aux termes de laquelle Maître [S] réclamait une somme de 1 927,40 euros TTC au titre d'une facture pour solde n°11'052 datée du 22 juin 2023 relative à un arrêt rendu le 20 juin 2023 dans l'affaire de divorce [P]/[I], laquelle mentionnait qu'une provision de 840 euros TTC avait déjà été réglée.

Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que M. [P], invité par lettre du 27 mai 2024 à transmettre ses observations, n'avait fait valoir aucun argument, de sorte qu'il ne contestait pas devoir les honoraires facturés ; il ajoutait que la note d'honoraires définitive de Maître [S] était complète et détaillée et qu'après examen des pièces produites compte tenu des diligences accomplies par Maître [S], les honoraires dont il était sollicité la taxation apparaissaient conformes aux usages en vigueur.

Dans son courrier de recours, M. [P] conteste avoir reçu du bâtonnier une invitation à transmettre ses observations. Il ajoute qu'il ne connaît pas le calcul des honoraires de résultat et qu'il convient d'intégrer aux honoraires de résultat le commandement de payer à hauteur de 2 641,39 euros reçu le 18 janvier 2024 à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 juin 2023.

A l'audience tenue le 13 novembre 2024, à laquelle M. [P] a été régulièrement convoqué (signature de l'avis de réception de la convocation le 20 septembre 2024), celui-ci n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le représentant de Maître [S] n'a pas fait d'observations.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure applicable devant la cour d'appel est la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour d'appel est subordonnée à l'indication à l'oral à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, M. [F] [P] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience ; il n'a pas non plus écrit pour solliciter une dispense de comparution.

En conséquence, il ne peut qu'être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que M. [F] [P] ne soutient pas son recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 31 juillet 2024 ;

DISONS que les dépens sont à la charge de M. [F] [P].

La greffière, La conseillère,

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