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CA Lyon, 8 janv. 2025, RG 24/07171


Vérifier : CA Lyon, 8 janv. 2025, RG 24/07171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
24/07171
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
677f67a78c38f76f78303335

Texte de la décision

2,403 caractères

COUR D'APPEL [W] LYON

8ème chambre

ORDONNANCE [W] CADUCITÉ

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/07171 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4QY

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TC de [Localité 6], décision attaquée en date du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024R00973

S.N.C. [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, toque : 2725

APPELANTE

Monsieur [U] [M] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société F 2 EAUX CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [K] [L] via RPVA le 12 septembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Lyon le 31 Juillet 2024 sous le n° 2024R00973,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07171 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4QY,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [K] [L] via RPVA le 1er octobre 2024, conformément à l'article 906 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [K] [L] via RPVA le 3 décembre 2024,

Vu l'absence de réponse de Me [W] TIMARY et le message notifié le 27 décembre 2024 via RPVA par le conseil de l'intimé demandant à ce qu'une ordonnance de caducité soit rendue, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai légal,

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 2 décembre 2024 à minuit, et que son conseil ne s'est pas manifesté depuis.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 6], le 08 Janvier 2025

Le Greffier Le Président

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