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CA Lyon, 8 janv. 2025, RG 24/05687


Vérifier : CA Lyon, 8 janv. 2025, RG 24/05687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
24/05687
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
677f67a78c38f76f7830333b

Texte de la décision

2,426 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

8ème chambre

LYON, le 08 Janvier 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024R490

S.C. HPL GROUPE Société HPL GROUPE, société civile au capital de 13.301.524 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 593 092, dont le siège social est situé [Adresse 4],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.R.L. NICOLA SPINETTO ARCHITECTES SARL Société NICOLA SPINETTO ARCHITECTES, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 287 318, dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/05687 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Aurélien BARRIE, conseil de l'appelante, le 12 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour, de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

- DONNER acte du désistement d'instance de la société HPL GROUPE.

- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré de désister de l'appel ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pu présenter de demande ou d'appel incidents ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies.

Que toutefois, il y a lieu de laisser les frais et dépens engagés à la charge de l'appelante conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la société HPL GROUPE, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 sous le n° 2024R490 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laissons les frais et dépens engagés à la charge de société HPL GROUPE en application de l'article 399 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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