CA Grenoble, 7 janv. 2025, RG 24/02940
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 07 JANVIER 2025
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/02940 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLRX
APPEL
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00079 suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2024
Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. ISERE MOLD USINAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.C.I. ERGOPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 31 juillet 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 10 septembre 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 10 septembre 2024
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 07 JANVIER 2025
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