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CA Bordeaux, 7 janv. 2025, RG 24/04696


Vérifier : CA Bordeaux, 7 janv. 2025, RG 24/04696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
24/04696
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
3ème CHAMBRE FAMILLE
Type
arret
Id
677f67b28c38f76f783033bd

Texte de la décision

4,143 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE


ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025

N° RG 24/04696 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7RV

[V] [R]

c/

[X] [J]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 octobre 2024 faisant suite à un arrêt rendu le 12 décembre 2023 (RG N° 22/00065) par la troisième Chambre civile de la Cour d'Appel de céans

DEMANDERESSE :

[V] [R]

née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]

Représentée par Me Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[X] [J]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]

Représenté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du CPC, Hélène MORNET, Présidente de Chambre chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la Cour, composé de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

* * *

Vu l'arrêt en date du 12 décembre 2023 rendu par la 3ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en date du 24 octobre 2024 présentée par Me Audrey Teani, conseil de [V] [R], faisant état que l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 'ORDONNE la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, des parcelles indivises, cadastrées Commune de [Localité 15], section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] sur la base d'une mise à prix de 150 000 euros' ; Or, la Cour a entériné une erreur réitérée dans le dispositif même des écritures déposées dans l'intérêt de Mme [R], depuis la première instance et selon laquelle, le bien en indivision litigieux serait cadastré 'Commune de [Localité 15]', sur les parcelles 'C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6]" alors qu'en réalité, les parcelles sont cadastrées Commune de [Localité 13]) section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

Vu les conclusions en réponse aux demandes d'observations, sans audience ;

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il convient de rectifier l'arrêt du 12 décembre 2023 en ce qu'il ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal des parcelles indivises cadastrées Commune de [Localité 15], section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6], en indiquant qu'il ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal des parcelles indivises cadastrées Commune de [Localité 14], section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 12 décembre 2023, en ce que la page 13 doit être ainsi modifiée :

ORDONNE la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux, des parcelles indivises, cadastrées Commune de [Localité 14], section ZA n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la base d'une mise à prix de 150 000 euros ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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