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TJ Bobigny, 9 janv. 2025, RG 23/05585


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Date
09/01/2025
Numéro
23/05585
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
67801b719c3ba90f51dc14ae

Texte de la décision

3,531 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/05585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGV

Minute : 24/02647


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 286

Et

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE -

[S] [K], de nationalité algérienne et [D], [T] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes).

Aucun enfant n'est issu de cette union

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 remis à étude, [D], [T] [G] a assigné [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en divorce, sans préciser de fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] a été attribué à l'épouse, avec un délai de trois mois pour que [S] [K] quitte le dit logement.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées à étude le 26 septembre 2024 pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

[S] [K] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le même jour et mise en délibéré au 09 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du présent litige avec application de la loi française ;

Déboute [D], [T] [G] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

Condamne [D], [T] [G] à prendre en charge les dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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