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TJ Bobigny, 9 janv. 2025, RG 25/00091


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Date
09/01/2025
Numéro
25/00091
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67801b799c3ba90f51dc1632

Texte de la décision

6,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONI
MINUTE: 25/51

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [M]
né le 3 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES,

Absent représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE
Association [4]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 29 juillet 2024, le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision de réintégration d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M].

Le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.

Le 3 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [S] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [M] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2018. Par ordonnance en date du 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.

L’avis motivé à 6 mois en date du 08 janvier 2025 mentionne que le patient est tendu, anxieux. Le contact est de mauvaise qualité, lointain et superficiel. La présentation est négligée, limite incurique. Il présente des troubles du comportement à type de déambulation permanente et parfois agressivité envers les patients et les soignants, des rires immotivés, un maniérisme. Il est réticent et méfiant. Il ne participe à aucune activité thérapeutique proposée par les soignants du service. Il présente toujours une discordance idéo-affective et une désorganisation psychique au premier plan. Ses propos sont décousus et délirants. Il persiste une activité dliérante et hallucinatoire ancienne et enkystée, à bas bruit et sans gravité. Le respect de certaines règles du règlement intérieur est impossible. La thymie normale. Il n’est pas noté d’excitation psychique ni d’idée suicidaire. Il n’a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.

Monsieur [S] [M] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience adressé par l’établissement de soins qu’il ne souhaite pas comparaître devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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