Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Meaux, 9 janv. 2025, RG 23/03318


Vérifier : TJ Meaux, 9 janv. 2025, RG 23/03318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
23/03318
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
Autre
Id
67802e729c3ba90f51dc4dac

Texte de la décision

5,863 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[P] [U]

C/

[K] [G] épouse [U]

N° RG 23/03318 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFG

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

2 FE avocats
1 CD

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGÉRIE)

[Adresse 5]
[Localité 6]

DEMANDEUR : représenté par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX

ET

Madame [K] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], [Localité 11] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]
[Localité 7]

DEFENDERESSE : représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [U] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d’état civil de la Mairie de [Localité 6] (77) sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 17 mai 2019 par Maître [X] [B], notaire.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte délivré le 19 juillet 2023, Monsieur [P] [U] a assigné Madame [K] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

À l'audience d'orientation du 27 octobre 2023, les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires. L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [U] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que Madame [K] [G] reprendra l’usage de son seul nom patronymique,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux en application de l’article 262-1 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [G] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire qu'elle ne conservera pas l'usage de son nom épouse,
- fixer la date des effets du divorce au 7 mars 2023,
- donner acte aux parties de ce qu'elles ont satisfait à 1'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- dire que chacune des parties conservera les frais de justice avancés à sa charge.

La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Monsieur [P] [U] ;

Vu les déclarations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées à la présente décision ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], [Localité 11] (Algérie)

et de

Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 6 mars 2023 ;

FIXE au 7 mars 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.