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TJ Saint-Etienne, 9 janv. 2025, RG 24/00767


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 9 janv. 2025, RG 24/00767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/00767
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
678037919c3ba90f51dc64de

Texte de la décision

4,673 caractères

MINUTE
N° RG 24/00767 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGS (RG 24/683 )
Affaire: Entreprise [L] [V] C/ S.A.S. ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, Société L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

Monsieur [L] [V], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, le parties préalablement avisées

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2017, la SCI GPF IMMO a conclu avec la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL un contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison d'habitation individuelle située [Adresse 1]. Monsieur [L] [V] est intervenu en qualité d'architecte.

Le lot n°1 - Terrassement VRD a été confié à la SARL [V] T.P. et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 21 juin 2019.

Le lot n°3 - Toiture Végétalisée Etanchéité a été confié à la SARL TOUTE ETANCHITE ISOLATION - TEI et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.

Le lot n°4 - Métallerie - Serrurerie a été confié à la SARL BRUYAS ENTREPRISE et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.

Le lot n°11 - Enduit de façade - Serrurerie a été confié à la SARL FOREZ FACADE et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.

Par acte authentique du 16 janvier 2024, la SCI CARPEDIEM a acquis de la SCI GPF IMMO la pleine propriété du bien.

Par décision en date du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI CARPEDIEM dans un litige l'opposant à la SCI GPF IMMO, Monsieur [L] [V], la SAS BATI TRAVAUX CONSEIL, la SARL FOREZ FACADE, la société d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société FOREZ FACADE, la SARL [V] T.P., la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société [V] T.P., la SARL BRUYAS ENTREPRISE, la SARL TOUTE ETANCHITE ISOLATION - TEI, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TOUTE ETANCHITE ISOLATION - TEI, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à Monsieur [E] [W].

Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2024, Monsieur [L] [V] a procédé à l'appel en cause de la SAS ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE et de la société d'assurances L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, afin que la mesure d'expertise leur soit déclarée commune et opposable.

L'affaire est retenue à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle Monsieur [L] [V] expose que le lot maçonnerie - gros œuvre a été confié à la SAS ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, assurée auprès de L'AUXILIAIRE.

La société ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE et L'AUXILIAIRE formulent protestations et réserves.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, le lot maçonnerie - gros œuvre a été confié à la société ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE, assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable la société ENTREPRISE FAVIER MACONNERIE la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 19 décembre 2024, confiée à Monsieur [E] [W] ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [V].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

0125

LE09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
- SELARL BARRE - LE GLEUT
COPIEs à :
- SELARL BOST-AVRIL
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [W] (Expert)

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