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TJ Saint-Etienne, 9 janv. 2025, RG 24/00729


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Date
09/01/2025
Numéro
24/00729
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
678037969c3ba90f51dc6568

Texte de la décision

4,181 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00729 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTI
AFFAIRE : [W] [E], [B] [Z] concubine [E] C/ S.A.S. ARTISANS PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [E]
né le 17 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [B] [Z] concubine [E]
née le 04 Décembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. ARTISANS PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 1er mars 2024, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont confié à la SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE des travaux d'isolation intérieure des murs avec mise en peinture, pour un montant TTC de 2 695,76 euros. Suivant devis du 18 mars 2024, ils ont confié à la même société des travaux de dépose de leur chaudière gaz et d'installation d'une pompe à chaleur, pour un montant TTC de 11 8151,11 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ont fait assigner la SAS ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 05 décembre 2024, ils exposent que :
- Ils ont rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution des travaux, ainsi que pour la fourniture et l'achèvement complet de la pose de la pompe à chaleur,
- Du fait des malfaçons et manquements commis sur le chantier, ils ont refusé de régler la prestation de la société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE,
- Ils ont bénéficié d'un prêt à taux zéro pour la pompe à chaleur, mais depuis la signature du devis, la société a perdu sa qualification RGE, condition de déblocage du prêt,
- Des mises en demeure d'avoir à terminer le chantier ont été adressées à la société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, en vain.

La société ARTISAN PAC CLIM SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom sur l'enseigne et ayant obtenu la confirmation du voisinage, ne comparait pas.

Il a été demandé de produire un extrait Kbis de la société défenderesse non comparante à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les requérants ne versent aux débats que les deux devis, et deux mises en demeure. Aucun autre élément à leur dossier ne vient apporter la preuve des désordres et non-façons qu'ils allèguent.

En l'absence de tout élément sur l'existence de désordres qui ne sauraient résulter que de leurs seules déclarations, M. [W] [E] et Mme [B] [Z] ne justifient pas d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert et sont déboutés de leur demande.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [W] [E] et Mme [B] [Z] sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE M. [W] [E] et Mme [B] [Z] de leur demande d'expertise,

CONDAMNE in solidum M. [W] [E] et Mme [B] [Z] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Hélène FOURNEL-PALLE
COPIES
- DOSSIER
Le 09 Janvier 2025

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