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TJ Nîmes, 9 janv. 2025, RG 25/00020


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Date
09/01/2025
Numéro
25/00020
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
678047f99c3ba90f51dc8ca7

Texte de la décision

5,561 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Patricia ANDREAU, première vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [P] [I]
né le 30 Juin 2002 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 2 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 09 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [P] [I] , dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [P] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] en date du 2 janvier 2025 faisant état de “délire de persécution, auto et hétéro agressivité verbale, menace de se suicider (se trancher la gorge avec un cutter), arrêt cocaïne depuis 48h selon ses dires” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [P] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [T] en date du 5 janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [R] [C] en date du 8 janvier 2025, ce médecin indique : “patient admis pour des troubles du comportement à domicile se majorant sous tendus par des éléments délirants de persécution. Depuis son admission, le patient minimise totalement la symptomatologie, la rationnalise, il minimise voire nie les troubles du comportement engendrés âr cette symptomatologie persécutoire (se balade avec une lame de cutter, hypervigilance ...). Cette symptomatologie a été possiblement exacerbée par une consommation massive de toxiques mais s’intègre dans une pathologie psychiatrique. Dans le service, il a présenté à plusieurs reprises des troubles du comportement, il a notamment détruit hier la porte de sa chambre ce qui a justifié une mesure mutuelle d’isolement et de contention physique. Le patient n’en donne aucune explication rationnelle, le discours reste très superficiel. Ces éléments le rendent incapable de consentir aux soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [P] [I] s’est exprimé .Il a fait valoir par la voie de son conseil qu’il s’interroge sur l’efficacité de son traitement actuel, en tout état de cause il est lucide sur son état de santé et son besoins de soins. Il souhaite intégrer le secteur ouvert de l’établissement .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 09 Janvier 2025
Le Greffier

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