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CA Versailles, 9 janv. 2025, RG 24/06413


Vérifier : CA Versailles, 9 janv. 2025, RG 24/06413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/06413
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
6780b7a334dc79f9f0614f8e

Texte de la décision

3,041 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06413 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7C

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Octobre 2024

Date de saisine : 07 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Contestation en matière de scellés

Décision attaquée : n° 24/00261 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 13 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [S] [M] [J], représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240492

Intimés :

Maître [E] [U] [W]

Monsieur [G] [J]

Maître [C] [K] es qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [M] [J],

Maître [O] [A]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 juin 2024 selon la procédure accélérée au fond;

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 octobre 2024 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelant en date du 18 décembre 2024 lui demandant ses observations sur la caducité ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 7 octobre 2024, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [M] [J] reçue le 4 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 09 Janvier 2025.

L'adjointe faisant fonction de Greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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