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CA Versailles, 9 janv. 2025, RG 24/02597


Vérifier : CA Versailles, 9 janv. 2025, RG 24/02597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/02597
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Arrêt
Id
6780b7a434dc79f9f0614faa

Texte de la décision

7,748 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/02597 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWG

AFFAIRE :

S.A.R.L. VIACAB

C/

S.A.S. TRANSOPCO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]

N° RG : 24/00404

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.01.2025

à :

Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. VIACAB

N° Siret : 533 248 266 (RCS [Localité 6])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.967

APPELANTE


S.A.S. TRANSOPCO FRANCE

N° Siret : 807 978 119(RCS [Localité 5])

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 4]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473738 - Représentant : Me Elsa RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 28 septembre 2023, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a notamment :

Infirmé le jugement du 30 janvier 2017 du tribunal de commerce de Paris

condamné la société Transopco France à payer à la société VIACAB la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice économique au titre de l'activité d'exploitant VTC et celle de 75.000 euros en réparation de son préjudice économique au titre de l'activité de taxi

Ordonné la publication du dispositif de la présente décision, aux frais de la société Transopco France, sur le site internet www.free-now.com et sur l'application 'Free Now' téléchargeable sur l'ensemble des stores des opérateurs pendant une durée d'un mois, ainsi que dans les journaux La Tribune, Les échos et le Parisien à raison d'une publication par journal, et ce sous astreinte de 5000 euros jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

La société VIACAB a signifié cette décision par acte du 19 octobre 2023.

Prétendant à la non exécution de l'obligation de faire sous astreinte mise à la charge de la société Transopco France, la société VIACAB l'a faite citer en liquidation de l'astreinte prononcée.

Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2024, le juge de l'exécution de [Localité 5] a :

Condamné la société Transopco France à payer à la société VIACAB la somme de 93 000 euros représentant la liquidation pour la période du 3 au 23 novembre 2023 de l'astreinte fixée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2023

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamné la société Transopco France à payer à la société VIACAB la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société Transopco France aux dépens

Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

La société VIACAB a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 22 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VIACAB, appelante, demande à la cour de :

Donner acte à la société VIACAB de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de son appel formé le 22 avril 2024 à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 5 avril 2024

Juger ce désistement parfait

Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG N° 24/02597, et le

dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transopco France, intimée, demande à la cour de :

Constater le désistement de la société Transopco de son instance et action actuellement pendante devant la Cour d'appel de Versailles sous le numéro RG 24/02597

Constater le désistement d'instance et d'action de la société Viacab

Juger que le désistement d'instance et d'action est parfait

Constater en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02597,

et le dessaisissement de la Cour d'appel de Versailles

Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l'affaire fixée à l'audience collégiale du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré.

Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture bien qu'antérieure aux conclusions de désistement.

Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appelante au motif de la conclusions d'un accord entre les parties est sans réserve au sens de cette disposition, et la société Transopco France, qui avait formé appel incident, l'a accepté. Il est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, chaque partie conservera le coût de ses propres dépens conformément à leur accord en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,

Constate le désistement d'appel de la société VIACAB , et le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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